Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Calcul des paiements
10 Le paiement de garantie des recettes provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers qui peut être fait à une province pour un exercice est l’excédent, déterminé par le ministre :
a) du montant égal :
(i) au produit obtenu en multipliant le revenu total que, de l’avis du ministre, la province aurait retiré d’un impôt sur le revenu des particuliers, perçu pour tout particulier qui, selon le cas :
(A) résidait dans la province le dernier jour de l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
(B) ne résidant pas dans la province le dernier jour de l’année civile se terminant au cours de l’exercice, avait un revenu gagné au cours de cette année dans la province, suivant la détermination faite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’elle se serait appliquée à l’année d’imposition qui coïncide avec l’année civile qui se termine durant l’exercice si les modifications visées à l’article 9 n’avaient pas été faites au sujet de cet exercice comme si l’impôt sur le revenu des particuliers payable par chaque particulier était l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour cette année d’imposition, lequel revenu total est désigné dans la présente partie comme étant les « recettes fiscales de base retirées de l’impôt sur le revenu » qui auraient été retirées par la province pour l’année d’imposition, par le taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à cette année d’imposition
moins
(ii) le produit obtenu en multipliant le revenu total, déterminé par le ministre, que la province aurait retiré d’un impôt sur le revenu des particuliers, perçu pour tout particulier mentionné aux divisions (i)(A) et (B), calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’elle s’appliquait à cette année d’imposition, comme si l’impôt sur le revenu des particuliers payable par chaque particulier était l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour cette année d’imposition, par le taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à cette année d’imposition
sur
b) un pour cent des recettes fiscales de base que la province aurait retirées de l’impôt sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 10
- 1999, ch. 31, art. 236
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