Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Manque à gagner estimatif
12 (1) Sauf en cas d’application du paragraphe (2), le manque à gagner estimatif d’une province pour une période correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) le revenu de base estimatif, lequel correspond au montant estimatif de revenu relatif à un impôt sur le capital donné que la province aurait reçu pour la période sous le régime de ses lois, en leur état le 18 mars 2007 (y compris tout texte législatif qui s’appliquerait à cette période, mais qui n’était pas en vigueur à cette date), de personnes morales qui auraient été assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le revenu effectif estimatif, lequel correspond au montant estimatif de revenu relatif à l’impôt sur le capital donné que la province reçoit pour la période de personnes morales qui sont assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Manque à gagner estimatif — impôt sur le capital des institutions financières
(2) Dans le cas d’un impôt sur le capital qui a été éliminé de la façon prévue à l’alinéa 10(2)b), le manque à gagner estimatif d’une province pour une période correspond à la somme, déterminée par le ministre, qui représente le montant estimatif de revenu relatif à cet impôt que la province aurait reçu pour la période sous le régime de ses lois, en leur état le 18 mars 2007 (y compris tout texte législatif qui s’appliquerait à cette période, mais qui n’était pas en vigueur à cette date), d’institutions financières qui auraient été assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 12
- 2007, ch. 29, art. 63, ch. 35, art. 139
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