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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3.9 du 2007-12-14 au 2008-12-11 :


Note marginale :Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.6 à 3.8.

    assiette

    revenue base

    assiette En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue base)

    assiette annuelle moyenne

    average annual revenue base

    assiette annuelle moyenne En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente l’assiette pour l’exercice précédent;
    B
    l’assiette pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    C
    l’assiette pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.

    population annuelle moyenne

    average annual population

    population annuelle moyenne En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente la population de la province au cours de l’exercice précédent;
    B
    la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    C
    la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.

    rendement

    yield

    rendement En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice. (yield)

    rendement annuel moyen par habitant

    average annual per capita yield

    rendement annuel moyen par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / (D + E + F)

    où :

    A
    représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice précédent;
    B
    le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    C
    le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    D
    la population de la province au cours de l’exercice précédent;
    E
    la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    F
    la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.

    revenu sujet à péréquation

    revenue to be equalized

    revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)

    source de revenu

    revenue source

    source de revenu L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

    • a) impôts sur le revenu des particuliers;

    • b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus provenant d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;

    • c) impôts sur le capital des personnes morales;

    • d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée;

    • e) taxes sur le tabac;

    • f) taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence;

    • g) taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel;

    • h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;

    • i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • j) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;

    • k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie;

    • l) revenus provenant des exploitations forestières;

    • m) revenus provenant du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • n) revenus provenant de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • o) revenus provenant du pétrole lourd;

    • p) revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières;

    • q) revenus provenant du pétrole léger et moyen de troisième niveau;

    • r) revenus provenant du pétrole lourd de troisième niveau;

    • s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté;

    • t) vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;

    • u) revenus provenant du pétrole et du gaz, autres que ceux visés aux alinéas m) à t);

    • v) revenus provenant de l’exploitation minière;

    • w) location d’énergie hydro-électrique;

    • x) impôts sur les primes d’assurance;

    • y) impôts sur la feuille de paie;

    • z) impôts fonciers provinciaux et locaux;

    • z.1) taxes afférentes aux pistes de course;

    • z.2) revenus provenant de la vente de billets de loterie;

    • z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;

    • z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, et taxes et revenus locaux divers;

    • z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces. (revenue source)

    taux d’imposition national moyen

    national average rate of tax

    taux d’imposition national moyen En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice. (national average rate of tax)

  • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation

    (2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe (1) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.

  • Note marginale :Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers

    (3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :

    • a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts fonciers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;

    • b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.

  • Note marginale :Ajustement du revenu sujet à péréquation

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.

  • Note marginale :Choix

    (5) Le paragraphe (4) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (1) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Validité

    (6) Le choix fait par la Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, au titre du paragraphe (5) est invalide si la province fait ou a fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) pour l’exercice ou a fait ce choix pour tout exercice précédent.

  • Note marginale :Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (5)

    (7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue le choix prévu au paragraphe (5), le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.

  • 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 164

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