Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Définitions et interprétation
3.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.6 à 3.8.
population annuelle moyenne
average annual population
population annuelle moyenne En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
- A
- représente la population de la province au cours de l’exercice précédent;
- B
- la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- C
- la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
rendement
yield
rendement En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice. (yield)
rendement annuel moyen par habitant
average annual per capita yield
rendement annuel moyen par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / (D + E + F)
où :
- A
- représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice précédent;
- B
- le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- C
- le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population de la province au cours de l’exercice précédent;
- E
- la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- F
- la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
Note marginale :Terminologie
(2) Pour l’application du présent article et des articles 3.6 à 3.8, les expressions assiette, revenu sujet à péréquation, source de revenu et taux national moyen de l’impôt, s’entendent au sens du paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004.
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(3) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (2) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Note marginale :Impôts immobiliers locaux et taxes et revenus divers
(4) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.
Note marginale :Ajustement du revenu sujet à péréquation
(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice.
Note marginale :Choix
(6) Le paragraphe (5) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (2) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (6)
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
- 2007, ch. 29, art. 62
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