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Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE IIILicences et titulaires (suite)

Licences (suite)

Note marginale :Sous-catégories de licences

 La Commission peut, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil :

  • a) instituer des sous-catégories des licences établies par l’article 42;

  • b) fixer la durée de validité et les conditions d’exercice des différentes catégories ou sous-catégories de licences.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 43
  • 1994, ch. 45, art. 9

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit :

  • a) d’exploiter une installation mentionnée à l’article 42 à moins, selon le cas :

    • (i) d’être titulaire d’une licence délivrée à cette fin,

    • (ii) que l’installation bénéficie d’une exemption de licence en application de l’article 117;

  • b) de faire profession de négociant en grains à moins, selon le cas :

    • (i) d’être titulaire d’une licence à cette fin,

    • (ii) que le commerce bénéficie d’une exemption de licence en application de l’article 117,

    • (iii) de n’exercer la profession que dans le cadre de l’exploitation d’une installation agréée ou à titre de courtier auprès d’une bourse de grains reconnue.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 34

Note marginale :Délivrance de licences — silo primaire, silo de transformation et commerce de grains

  •  (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d’une personne qui se propose d’exploiter un silo primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains :

    • a) lui délivrer la licence appropriée en l’occurrence;

    • b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l’égard du grain produit par eux.

  • Note marginale :Délivrance de licences — silo terminal ou de transbordement

    (2) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d’une personne qui se propose d’exploiter un silo terminal ou de transbordement :

    • a) lui délivrer la licence appropriée en l’occurrence;

    • b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les détenteurs de récépissés délivrés en application de la présente loi.

  • Note marginale :Modalités des licences

    (3) Toute licence délivrée en vertu du présent article :

    • a) a une durée de validité maximale de cinq ans;

    • b) est assortie des conditions réglementaires et des autres conditions que la Commission juge, dans l’intérêt public, de nature à faciliter le commerce des grains.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 45
  • 1994, ch. 45, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 88(A)

Note marginale :Refus de délivrance de licence — silo

  •  (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45 ou n’établit pas, à sa satisfaction :

    • a) soit que les locaux qu’il se propose d’utiliser conviennent au stockage et à la manutention du grain;

    • b) soit que le type et l’état de l’installation et de son équipement ainsi que la dimension de celui-ci lui permettront de fournir, au lieu d’exploitation proposé, les services imposés sous le régime de la présente loi au titulaire d’une licence de la catégorie de celle qui est demandée.

  • Note marginale :Refus de délivrance de licence de négociant en grains

    (2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45.

  • Note marginale :Refus de délivrance — condamnations

    (3) La Commission peut refuser de délivrer une licence à toute personne condamnée pour infraction à la présente loi dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Les pouvoirs de refus de délivrance prévus au présent article ne limitent pas les pouvoirs de délivrance ou de refus de délivrance de licences que les autres dispositions de la présente loi confèrent à la Commission.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 16
  • 1994, ch. 45, art. 10

 [Abrogé, 1994, ch. 45, art. 10]

Note marginale :Consultation

  •  (1) À la demande de l’intéressé, la Commission est tenue de discuter avec lui des conditions qu’elle entend fixer en application de l’alinéa 45(3)b).

  • Note marginale :Modification d’une licence

    (2) La Commission peut, sous réserve des règlements et sur demande du titulaire, modifier les conditions de sa licence.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 48
  • 1994, ch. 45, art. 11

Note marginale :Garantie supplémentaire

  •  (1) Lorsqu’elle a des raisons de croire que la garantie donnée en application de la présente loi par un titulaire de licence est insuffisante, la Commission peut, par arrêté, obliger celui-ci à fournir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante.

  • Note marginale :Recouvrement ou réalisation

    (2) La garantie donnée par un titulaire de licence ne peut être réalisée ou recouvrée que, selon le cas :

    • a) par la Commission;

    • b) par tout détenteur visé à l’article 45 et qui a subi une perte ou des dommages en raison du manquement du titulaire, délibéré ou non :

      • (i) aux exigences de la présente loi, ainsi que des règlements ou ordonnances pris sous son régime,

      • (ii) à l’obligation de lui faire un paiement ou de lui livrer du grain sur remise du bon de paiement, de l’accusé de réception ou du récépissé délivré par le titulaire en application de la présente loi.

  • (2.1) [Abrogé, 1994, ch. 45, art. 12]

  • Note marginale :Limite

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), la garantie donnée par le titulaire d’une licence d’exploitation d’un silo primaire ou d’un silo de transformation ou d’un commerce de grains ne peut être réalisée ou recouvrée relativement à un accusé de réception, un bon de paiement ou un récépissé que si, à la fois :

    • a) avant l’expiration de la période réglementaire suivant la livraison au titulaire du grain qui y est visé, celui-ci a manqué à son obligation de paiement ou de livraison envers le producteur ou a refusé de l’exécuter;

    • b) le producteur en a avisé par écrit la Commission dans les trente jours suivant le manquement ou le refus.

  • Note marginale :Idem

    (4) Par dérogation au paragraphe (2), la garantie donnée par le titulaire d’une licence d’exploitation d’un silo terminal ou d’un silo de transbordement ne peut être réalisée ou recouvrée relativement à un récépissé que si le détenteur a avisé par écrit la Commission dans les trente jours suivant le manquement ou le refus du titulaire d’exécuter son obligation de livraison envers lui.

  • Note marginale :Idem

    (5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut fixer par règlement le pourcentage de la valeur de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé à l’égard duquel la garantie donnée par le titulaire de licence peut être réalisée ou recouvrée, celle-ci ne pouvant alors l’être que dans la mesure nécessaire au recouvrement du pourcentage réglementaire.

  • Note marginale :Disposition interprétative

    (6) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d’honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.

  • (7) [Abrogé, 1998, ch. 22, art. 6]

  • Note marginale :Assurances

    (8) La Commission peut exiger du demandeur ou du titulaire de licence de silo primaire, de silo de transbordement ou de silo terminal qu’il souscrive, en conformité avec les règlements, des polices d’assurance pour couvrir la perte du grain stocké dans son silo ou les dommages qui peuvent lui être causés.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 49
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 17
  • 1994, ch. 45, art. 12
  • 1998, ch. 22, art. 6 et 25(F)

Note marginale :Restrictions

  •  (1) La responsabilité de la Commission n’est pas engagée à l’égard du producteur qui a livré du grain à une personne non titulaire d’une licence ou qui n’a pas obtenu du titulaire auquel il a livré du grain un accusé de réception, un bon de paiement ou un récépissé.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La responsabilité de la Commission n’est pas engagée dans le cas où le titulaire de licence ne respecte pas son obligation de paiement ou de livraison envers les détenteurs d’accusés de réception, de récépissés ou de bons de paiement.

  • 1994, ch. 45, art. 13
  • 1998, ch. 22, art. 8

Tarif des services

Note marginale :Dépôt du tarif

  •  (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo dépose auprès de la Commission, avant le début de chaque campagne agricole, le tarif qui sera en vigueur durant la campagne pour les services qu’il fournira au titre de sa licence.

  • Note marginale :Modification du tarif

    (2) Au cours d’une campagne agricole, le titulaire d’une licence d’exploitation peut déposer auprès de la Commission une modification du tarif pour les services qu’il fournira sous licence pendant cette période.

  • Note marginale :Condition

    (3) Une modification du tarif ne peut entrer en vigueur avant son dépôt auprès de la Commission.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 50
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 18
  • 1994, ch. 45, art. 14

Note marginale :Perception des droits

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’exploitation ne peut percevoir, pour les services fournis sous licence dans son silo, une somme supérieure au moindre des montants suivants :

    • a) le plafond qui peut être fixé par règlement pour le service fourni;

    • b) le prix indiqué pour le service fourni dans le tarif qu’il a déposé auprès de la Commission.

  • Définition de plafond

    (2) À l’alinéa (1)a), plafond s’entend aussi bien du montant maximal fixé par les règlements que de celui qui est déterminé en application de ceux-ci.

  • Note marginale :Plafond temporaire

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), dès qu’une personne lui soumet une plainte écrite portant sur les droits qu’un exploitant d’un silo agréé exige pour un service donné, la Commission peut, par ordonnance, après avoir accordé à tous les intéressés la possibilité d’être entendus, fixer le plafond — ou le mode de détermination du plafond — pour le service en question.

  • Note marginale :Période de validité de l’ordonnance

    (4) L’ordonnance entre en vigueur à la date qu’elle mentionne expressément, laquelle ne peut être antérieure à celle que la Commission détermine comme étant la date de la survenance des faits à l’origine de la plainte et le demeure jusqu’à la fin de la campagne agricole au cours de laquelle elle est rendue ou la date d’expiration antérieure qu’elle prévoit.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (5) Les paragraphes (3) et (4) cessent d’être en vigueur le 31 juillet 1996.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 51
  • 1994, ch. 45, art. 14

Note marginale :Limitation de la période d’application des frais

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’exploitation ne peut réclamer, pour des grains visés par un récépissé, de droits de stockage pour toute période postérieure à :

    • a) leur chargement sur un wagon ou autre véhicule de transport;

    • b) la période de vingt-quatre heures qui suit :

      • (i) le moment où le wagon ou autre véhicule de transport est prêt à les recevoir légalement,

      • (ii) le paiement ou l’offre de paiement des droits exigibles à leur égard,

      • (iii) la remise ou la présentation du récépissé.

  • Note marginale :Exception concernant les navires

    (2) Lorsque le véhicule de transport visé par le paragraphe (1) est un navire, le détenteur de récépissés est réputé ne pas remettre ou présenter par jour de récépissés exigeant plus que la livraison de la quantité de grains pouvant être normalement déchargée de l’installation pendant les vingt-quatre heures qui suivent.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 40

Note marginale :Frais en cas d’incapacité de livraison

  •  (1) Nonobstant l’article 51, le titulaire d’une licence d’exploitation qui se trouve, pendant un certain temps, dans l’incapacité, du fait de l’état de l’installation agréée, d’un arrêt de travail des employés ou d’un lock-out, de livrer, aux termes d’un récépissé qu’il a établi, que le détenteur le lui demande ou non, du grain, des produits céréaliers ou des criblures stockés dans son installation, ne peut réclamer de ce détenteur, pour toute fraction de cette période postérieure aux sept premiers jours, des droits de stockage supérieurs au plafond spécial visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Idem

    (2) La Commission fixe par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour les frais de stockage — durant la période visée au paragraphe (1) — de grains, de produits céréaliers ou de criblures dans une installationde quelque type que ce soit, un plafond spécial inférieur à celui qui est autorisé par l’article 51; elle peut faire varier ce plafond pour toute fraction de cette période.

  • Note marginale :Application

    (3) Le plafond spécial ainsi fixé ne s’applique qu’à la période d’incapacité, prévue au paragraphe (1), postérieure à l’entrée en vigueur du règlement.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 53
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 19
  • 1994, ch. 45, art. 15
 

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