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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 37 du 2018-06-21 au 2026-03-11 :


Note marginale :Redevance — fausse déclaration

  •  (1) Si une personne donnée livre du combustible d’un type donné à une autre personne dans une province assujettie à un moment donné, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément au paragraphe 36(1) et qu’une déclaration visée à l’alinéa 36(1)b) est, au moment donné, fausse, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’autre personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40;

    • b) l’autre personne est tenue de payer, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, une pénalité égale à 25 % du montant de la redevance prévue à l’alinéa a) qui est à payer relativement au combustible;

    • c) si la personne donnée sait, ou aurait dû savoir, qu’au moment donné la déclaration est fausse, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie prévue à l’alinéa a), de la pénalité prévue à l’alinéa b) et des intérêts et pénalités y afférents.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

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