Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Note marginale :Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie
43 (1) Si, à un moment donné, une personne qui est un émetteur inscrit ou qui est, relativement à un type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit retire une quantité de combustible de ce type d’une province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :
a) la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement au combustible et à la province assujettie et :
(i) cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii) cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);
b) la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie et la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) est, à la fois :
(i) devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,
(ii) prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
c) la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :
(i) devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,
(ii) prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.
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