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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 62 du 2018-06-21 au 2026-03-11 :


Note marginale :Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire

  •  (1) La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible ferroviaire admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des locomotives :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

    • b) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, si le transporteur ferroviaire entre administrations est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire

    (2) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie,

    • a) soit à titre de transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) soit à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Transporteur ferroviaire — inscription au choix

    (3) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :

    • a) transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (4) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur ferroviaire désigné ou à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

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