Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
L.R.C. (1985), ch. G-2
Loi prévoyant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada et la distraction de prestations de pension allouées par Sa Majesté du chef du Canada en application de certaines dispositions législatives
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 1
PARTIE IProcédure en matière de saisie-arrêt
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- débiteur
débiteur Personne dont le traitement ou la rémunération est visé par un bref de saisie-arrêt. (debtor)
- droit provincial en matière de saisie-arrêt
droit provincial en matière de saisie-arrêt Règles de droit d’application générale d’une province, portant sur la saisie-arrêt et en vigueur au moment envisagé. (provincial garnishment law)
- ministre
ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou plusieurs dispositions de la présente partie. (Minister)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 2
- 1997, ch. 1, art. 24
Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté
Note marginale :Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada
3 Nonobstant toute disposition d’une autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé à des saisies-arrêts entre les mains de Sa Majesté sous le régime de la présente partie et de ses règlements d’application.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 3
SECTION IMINISTÈRES ET CERTAINES SOCIÉTÉS D’ÉTAT
Note marginale :Définitions
4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
bref de saisie-arrêt
garnishee summons
bref de saisie-arrêt Est assimilé à un bref de saisie-arrêt tout acte ou ordonnance judiciaire de même nature. (garnishee summons)
ministère
department
ministère S’entend au sens des alinéas a), a.1), b) et d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
période de paye
pay period
période de paye Par rapport à une personne donnée, la période comprise entre le lendemain de la date normale d’un chèque de paye et la date normale du prochain. (pay period)
prescrit ou réglementaire
prescribed
prescrit ou réglementaire Prescrit par les règlements d’application de la présente section. (prescribed)
traitement
salary
traitement À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 12b) :
a) le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges qui sont régis par elle;
b) les prestations pécuniaires allouées à toute autre personne :
(i) à titre de rémunération de base pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste,
(ii) à titre d’indemnités, sous forme d’allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d’heures supplémentaires ou de gratifications. (salary)
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 4
- 1992, ch. 1, art. 141
Note marginale :Saisie de traitements, rémunération
5 Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes payables aux juges régis par la Loi sur les juges ou payables à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :
a) les traitements;
b) la rémunération versée à titre d’honoraires ou autres indemnités de même nature, pour l’accomplissement de services ou l’exercice de fonctions.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 5, ch. 171, art. 3
Note marginale :Opposabilité à Sa Majesté
6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable à Sa Majesté quinze jours après la signification de ces documents.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à Sa Majesté dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 6
- 1997, ch. 1, art. 25
Note marginale :Signification d’actes à Sa Majesté
7 (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté au lieu indiqué dans les règlements.
Note marginale :Modes de signification à Sa Majesté
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes à Sa Majesté en vertu du paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière prescrite.
Note marginale :Signification par courrier recommandé
(3) La date de la signification de tout acte effectuée à Sa Majesté par courrier recommandé est celle de sa réception.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 7
Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
8 Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification à Sa Majesté du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont elle est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
a) dans le cas d’un traitement :
(i) le traitement payable le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,
(ii) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente;
b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 5b) :
(i) la rémunération qui incombe au ministère ou à la société d’État mentionnée dans la demande prévue à l’article 6, à compter du quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,
(ii) l’une des rémunérations suivantes :
(A) la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d’État, dans les trente jours suivant le quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté et dont le terme est échu ce quinzième jour ou arrive à échéance dans les quatorze jours suivant ce quinzième jour,
(B) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d’État postérieurement au quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 8
- 1997, ch. 1, art. 26
9 [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 26]
Note marginale :Délai imparti à Sa Majesté pour comparaître
10 Sa Majesté dispose, pour comparaître, des délais suivants :
a) dans le cas d’un traitement, quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;
b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 5b), quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l’objet de la saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 10
- 1997, ch. 1, art. 27
Note marginale :Modes de comparution
11 (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, Sa Majesté peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière prescrite.
Note marginale :Comparution par courrier recommandé
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que Sa Majesté a comparu par courrier recommandé.
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par Sa Majesté au greffe d’un tribunal en vertu du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque Sa Majesté, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 11
- 1997, ch. 1, art. 28
Note marginale :Règlements
12 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté;
b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 4, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;
c) désigner les sociétés d’État à propos desquelles s’applique la présente section;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 12
Note marginale :Accessibilité des renseignements au public
13 Le ministre est tenu de mettre à la disposition du public sur toute l’étendue du territoire canadien les renseignements sur les modalités d’introduction des procédures de saisie-arrêt prévues par la présente section, de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 13
SECTION IISOCIÉTÉS D’ÉTAT NON VISÉES PAR LA SECTION I
Note marginale :Sociétés d’État
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), Sa Majesté, en ce qui a trait aux sommes dont sont redevables les sociétés d’État non visées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 12c) pour les besoins de la section I, est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt.
Note marginale :Idem
(2) Sa Majesté n’est pas assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui a trait aux prestations de pension définies à la partie II dans le cas de sociétés d’État auxquelles s’applique le paragraphe (1) et qui sont désignées dans les règlements pris en vertu du paragraphe (3) en vue de l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement, désigner les sociétés d’État à propos desquelles s’applique le paragraphe (2).
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 14
SECTION IIIFORCES CANADIENNES
Note marginale :Forces canadiennes
15 Sous réserve des modalités prévues sous le régime des règlements pris par le gouverneur en conseil conformément à la Loi sur la défense nationale, Sa Majesté, en ce qui a trait à la solde et aux allocations dues aux membres des Forces canadiennes, est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 16
SECTION IVSÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES, BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT, BUREAU DU CONSEILLER SÉNATORIAL EN ÉTHIQUE ET COMMISSARIAT À L’ÉTHIQUE
Note marginale :Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
bref de saisie-arrêt
garnishee summons
bref de saisie-arrêt Est assimilé à un bref de saisie-arrêt tout acte ou ordonnance judiciaire de même nature. (garnishee summons)
période de paye
pay period
période de paye Par rapport à une personne donnée, la période comprise entre le lendemain de la date normale d’un chèque de paye et la date normale du prochain. (pay period)
prescrit ou réglementaire
prescribed
prescrit ou réglementaire Prescrit par les règlements d’application de la présente section. (prescribed)
traitement
salary
traitementÀ l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 24 b) :
a) les prestations pécuniaires auxquelles ont droit les sénateurs et les députés en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, de la Loi sur les traitements et d’une loi de crédits, sauf celles qui sont exclues du calcul de leur revenu en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique :
(i) à titre de rémunération de base pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste,
(ii) à titre d’indemnités, sous forme d’allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d’heures supplémentaires ou de gratifications. (salary)
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 16
- 2004, ch. 7, art. 10
Note marginale :Saisie de traitements, rémunération
17 Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
a) les traitements;
b) la rémunération versée à des personnes physiques à titre d’honoraires ou autres indemnités de même nature, pour l’accomplissement de services ou l’exercice de fonctions.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 17
- 2004, ch. 7, art. 11
Note marginale :Opposabilité
18 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 18
- 1997, ch. 1, art. 29
- 2004, ch. 7, art. 12
Note marginale :Lieu de la signification
19 (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique au lieu indiqué dans les règlements.
Note marginale :Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
Note marginale :Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 19
- 2004, ch. 7, art. 12
20 [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 30]
Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21 Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
a) dans le cas d’un traitement :
(i) le traitement payable le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable,
(ii) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente;
b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 17 b) :
(i) la rémunération qui lui incombe, à compter du quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable,
(ii) l’une des rémunérations suivantes :
(A) la rémunération qui lui incombe, dans les trente jours suivant le quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable et dont le terme est échu ce quinzième jour ou arrive à échéance dans les quatorze jours suivant ce quinzième jour,
(B) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la rémunération qui lui incombe postérieurement au quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 21
- 1997, ch. 1, art. 30
- 2004, ch. 7, art. 13
Note marginale :Délai imparti pour comparaître
22 Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :
a) dans le cas d’un traitement, quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;
b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 17 b), quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l’objet de la saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 22
- 1997, ch. 1, art. 30
- 2004, ch. 7, art. 14
Note marginale :Modes de comparution
23 (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
Note marginale :Comparution par courrier recommandé
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l’institution en cause a comparu par courrier recommandé.
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 23
- 1997, ch. 1, art. 31
- 2004, ch. 7, art. 15
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique;
b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 16, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 24
- 2004, ch. 7, art. 16
Note marginale :Accessibilité des renseignements au public
25 Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes sont tenus de mettre à la disposition du public sur toute l’étendue du territoire canadien les renseignements sur les modalités d’introduction des procédures de saisie-arrêt prévues par la présente section, de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.
- 1980-81-82-83, ch. 171, art. 5
Note marginale :Absence d’exécution forcée
26 Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 26
- 2004, ch. 7, art. 17
SECTION VDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Incompatibilité entre le droit fédéral et le droit d’une province
27 Les dispositions de la présente partie et de toute autre loi fédérale et de leurs règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du droit provincial en matière de saisie-arrêt.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 17
Note marginale :Absence d’exécution forcée
28 Le jugement rendu contre Sa Majesté à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 18
Note marginale :Règlements
29 Le gouverneur en conseil peut, d’une façon générale, sur recommandation du ministre et par règlement :
a) prendre toute mesure nécessaire à l’application des sections I, II et III;
b) après consultation par le ministre du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la section IV.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 19, ch. 171, art. 7
Note marginale :Interdiction
30 Il est interdit de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un employé pour le seul motif qu’il a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 20
PARTIE IIDistraction de prestations de pension pour l’exécution d’ordonnances de soutien
Application de la présente partie
Note marginale :Application de la présente partie
31 La présente partie s’applique uniquement en matière d’exécution des ordonnances de soutien financier visant les prestations de pension allouées en vertu des lois sur la pension et d’autres lois similaires, visées à l’annexe.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
32 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ministre
ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou plusieurs dispositions de la présente partie ainsi que de l’application des lois ou règlements mentionnés aux numéros 12 et 16 de l’annexe. (Minister)
- ordonnance de soutien financier
ordonnance de soutien financier Sous réserve du paragraphe (2), ordonnance alimentaire ou décision au sujet des aliments, y compris leurs arrérages, rendues en application de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de la Loi sur le divorce ou du droit provincial de la famille, y compris le droit en matière d’exécution. (financial support order)
- prescrit
prescrit ou réglementaire Prescrit par les règlements d’application de la présente partie. (prescribed)
- prestataire
prestataire
a) Dans le cas de la prestation de pension mentionnée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de prestation de pension, l’enfant ou autre personne à qui une pension est directement allouée, à l’exclusion de tout enfant ou autre personne dont le droit à une prestation de pension découle de sa qualité de survivant de la personne qui originairement y avait droit ou qui y aurait droit si elle était vivante;
b) dans le cas de la prestation de pension mentionnée à l’alinéa h) de la définition de prestation de pension, la personne qui a droit à celle-ci. (recipient)
- prestation de pension
prestation de pension En plus de toute prestation payable sous le régime de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada de 1970, au titre de ces pension, allocation annuelle ou rente, toute prestation allouée en vertu d’une loi visée à l’annexe, sous forme de :
a) pension;
b) allocation annuelle;
c) rente;
d) somme globale versée en remboursement des contributions à un fonds de pension avec les intérêts éventuels;
e) gratification;
f) allocation de cessation en espèces;
g) allocation de retrait avec les intérêts éventuels;
h) valeur de transfert. (pension benefit)
- prestation nette de pension
prestation nette de pension Prestation de pension moins les déductions réglementaires. (net pension benefit)
- requérant
requérant Personne par qui — ou au nom de qui — une requête aux fins de distraction des prestations de pension est présentée au ministre en vertu de la présente partie. (applicant)
- requête
requête À l’exception des cas prévus au paragraphe 35.1(2), aux articles 35.3 ou 35.4, au paragraphe 41(2) et à l’alinéa 46c), la demande écrite, présentée au ministre aux fins de distraction des prestations de pension sous le régime de la présente partie, contenant les renseignements réglementaires et accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance de soutien financier sur laquelle est fondée la requête et de tout autre document réglementaire. (application)
Note marginale :Cas où il n’est pas tenu compte d’une ordonnance de soutien financier
(2) Pour l’application de la présente partie, le ministre ne tient aucun compte de la partie d’une ordonnance de soutien financier qui alloue un montant qui ne peut être aisément déterminé aux termes de l’ordonnance ou d’après ses dossiers relatifs aux prestations de pension du prestataire.
Note marginale :Interprétation de la loi provinciale
(3) Lorsque, dans le contexte des alinéas 36c) et e), le droit d’une province indique un pourcentage ou le pourcentage maximal d’une pension sujet à saisie-arrêt ou à distraction, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.
Note marginale :Interprétation des ordonnances de soutien financier
(4) Lorsqu’une ordonnance de soutien financier fait état d’un pourcentage de la pension du prestataire, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 32
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 29
- 1997, ch. 1, art. 32
- 2000, ch. 12, art. 120
Conditions de la distraction de prestations de pension
Note marginale :Requête
33 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements d’application, la personne désignée dans l’ordonnance de soutien financier peut présenter au ministre une requête aux fins de distraction des prestations de pension d’un prestataire dans les cas où :
a) un tribunal compétent au Canada a rendu, même avant le 1er janvier 1984 :
(i) soit une ordonnance de soutien financier enjoignant à une personne de verser une somme d’argent à son enfant ou à une autre personne,
(ii) soit une ordonnance autorisant l’exécution d’une ordonnance de soutien financier visée au sous-alinéa (i),
qui est encore valable et exécutoire;
b) la personne contre laquelle l’ordonnance visée à l’alinéa a) a été rendue est un prestataire.
Note marginale :Idem
(2) Le requérant peut présenter la requête par l’intermédiaire d’un mandataire conformément aux règlements d’application de l’alinéa 46a).
Note marginale :Distraction de prestations de pension
(3) Au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant celui où la requête a été dûment établie, le ministre distrait de la prestation nette de pension revenant au prestataire concerné la ou les sommes calculées conformément aux articles 36 à 40 et aux règlements et, sous réserve du paragraphe (4), les verse au requérant ou à toute autre personne désignée dans l’ordonnance de soutien financier.
Note marginale :Cas du requérant âgé de moins de dix-huit ans
(4) Au cas où le montant distrait conformément au présent article doit être versé à un requérant âgé de moins de dix-huit ans, le versement est effectué à la personne qui a la garde ou la surveillance du requérant ou, à défaut, à la personne désignée par le ministre.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 33
- 2000, ch. 12, art. 121
Note marginale :Avis du ministre au prestataire affecté
34 (1) Dès réception d’une requête dûment établie, le ministre fait envoyer au prestataire concerné, à sa dernière adresse connue, un avis écrit assorti des renseignements réglementaires, l’informant qu’une requête aux fins de distraction de ses prestations de pension a été reçue et qu’il y sera donné suite conformément à la présente partie.
Note marginale :Prestataire réputé avoir reçu l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par le prestataire un mois après son envoi.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 24
Note marginale :Requête aux fins de distraction de prestations de pension
35 La distraction des prestations de pension ne peut se faire sous le régime de la présente partie que si le montant à distraire est d’au moins :
a) vingt-cinq dollars par an en cas de distraction comportant des versements périodiques;
b) vingt-cinq dollars en cas de distraction consistant en un versement global.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 35
- 1997, ch. 1, art. 33
Note marginale :Prestations de pension non immédiatement payables — Loi sur la pension de la fonction publique
35.1 (1) La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard de l’intéressé visé par l’ordonnance de soutien financier si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’intéressé a cessé d’être employé dans la fonction publique;
b) l’intéressé n’est pas un prestataire, mais il a opté pour une pension différée au titre des articles 12 ou 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou a le droit de le faire;
c) l’intéressé a atteint l’âge de 50 ans, sans avoir atteint l’âge de 60 ans.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la demande visée au paragraphe (1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l’intéressé est présumé avoir opté, au titre des articles 12 ou 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l’ordonnance est rendue s’il est convaincu que :
a) d’une part, l’intéressé a manifesté une tendance chronique à se soustraire aux paiements prévus par l’ordonnance de soutien financier;
b) d’autre part, le demandeur a pris des mesures raisonnables pour exécuter l’ordonnance de soutien financier par d’autres moyens.
- 1997, ch. 1, art. 33
Note marginale :Effets de l’ordonnance
35.2 L’ordonnance rendue au titre du paragraphe 35.1(2) est présumée valoir option par l’intéressé.
- 1997, ch. 1, art. 33
Note marginale :Communication de renseignements
35.3 À la demande de la personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire, le ministre lui communique, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur tout point relatif à la demande visée au paragraphe 35.1(1).
- 1997, ch. 1, art. 33
Note marginale :Demande présentée par une autorité provinciale
35.4 La demande visée au paragraphe 35.1(1) ou à l’article 35.3 peut être présentée par un mandataire ou par une autorité provinciale au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
- 1997, ch. 1, art. 33
Montant des versements
Note marginale :Cas où l’ordonnance de soutien financier et le régime de pension prévoient des versements périodiques et cas où il s’agit de sommes globales
36 Dans le cas où :
a) l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement des versements périodiques alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des versements périodiques;
b) l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement le paiement d’une somme globale alors que la prestation de pension ne consiste qu’en un seul paiement global,
les règles suivantes s’appliquent pour déterminer le montant à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire :
c) si le prestataire est domicilié au Canada et réside habituellement dans une province où une loi d’application générale permet la saisie-arrêt en exécution d’une ordonnance de soutien financier, le montant est calculé selon le droit de cette province en vigueur au moment du versement résultant de la distraction;
d) si le prestataire est domicilié au Canada et réside habituellement ailleurs que dans une province visée à l’alinéa c), le montant est celui qui a été fixé par l’ordonnance jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire;
e) si le prestataire est domicilié à l’étranger alors que le requérant réside habituellement dans une province visée à l’alinéa c), le montant est déterminé selon le droit de cette province en vigueur au moment du versement résultant de la distraction;
f) si le prestataire est domicilié à l’étranger alors que le requérant réside habituellement dans une province non visée à l’alinéa c), le montant est celui qui a été fixé par l’ordonnance jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire;
g) si le prestataire et le requérant sont domiciliés à l’étranger et résident habituellement à l’étranger, le montant est celui qui est nécessaire à l’exécution de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 36
- 1997, ch. 1, art. 34
Note marginale :Cas où la prestation de pension est payable par versements périodiques alors qu’une somme globale est prévue dans l’ordonnance de soutien financier
37 (1) Lorsque l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement le versement d’une somme globale alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des versements périodiques, il n’est fait aucune distraction, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Circonstances dans lesquelles les versements seront faits
(2) Si le ministre estime que l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être modifiée afin d’y prévoir des paiements périodiques ou qu’il n’est pas pratique de le faire, et qu’il l’a notifié au requérant et au prestataire, il est, sous réserve du paragraphe (3), procédé à une distraction de cinquante pour cent de la prestation nette de pension revenant au prestataire jusqu’à ce que l’une des conditions suivantes soit remplie :
a) l’ordonnance de soutien financier a été entièrement exécutée par voie de distraction;
b) le ministre est convaincu, sur la foi des preuves fournies par le requérant ou le prestataire, que l’ordonnance de soutien financier a été entièrement exécutée par d’autres voies ou n’est plus valide ni exécutoire.
Note marginale :Dépôt annuel d’une déclaration écrite
(3) Lorsque la distraction est faite en vertu du paragraphe (2), le requérant dépose annuellement auprès du ministre, dans le délai réglementaire, une déclaration écrite attestant qu’il est encore habilité à recevoir les sommes distraites, comportant les renseignements réglementaires et signée par lui en présence d’une personne appartenant à une catégorie prescrite.
Note marginale :Inobservation du par. (3)
(4) En cas d’inobservation du paragraphe (3), la distraction cesse à compter du premier jour du mois qui suit l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), étant entendu que la personne qui en bénéficiait conserve le droit de présenter subséquemment une nouvelle requête en vertu de la présente partie.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 27
Note marginale :Cas où la prestation de pension est payable par versements périodiques alors que l’ordonnance de soutien financier prévoit le paiement d’une somme globale et des versements périodiques
38 Dans le cas où l’ordonnance de soutien financier prévoit le paiement d’une somme globale et des versements périodiques alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des paiements périodiques, il est procédé comme suit :
a) les règles visées aux alinéas 36c) à g) s’appliquent aux versements périodiques prévus par l’ordonnance de soutien financier;
b) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) le montant distrait en vertu de l’alinéa a) est inférieur à cinquante pour cent de la prestation nette de pension,
(ii) le montant maximal qui pourrait être distrait en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g) dépasse le montant effectivement distrait en vertu de l’alinéa a),
l’article 37, compte tenu des adaptations de circonstance, s’applique, en ce qui concerne l’excédent visé au sous-alinéa (ii), à la somme globale prévue dans l’ordonnance de soutien financier; toutefois, cette application de l’article 37 ne saurait porter le montant total des distractions effectuées sous le régime de la présente partie au-delà de cinquante pour cent de la prestation nette de pension.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 38
- 1997, ch. 1, art. 35
Note marginale :Cas où la prestation de pension consiste en une somme globale alors que l’ordonnance de soutien financier prévoit des versements périodiques
39 (1) S’il reçoit une requête dûment établie et fondée sur une ordonnance de soutien financier qui ne prévoit que des paiements périodiques alors que la prestation de pension du prestataire ne consiste qu’en une somme globale, le ministre, immédiatement :
a) prend les mesures voulues pour faire reporter, conformément au présent article, le versement au prestataire de la portion de sa prestation de pension qui pourrait faire l’objet de la distraction en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g);
b) fait notifier au requérant, par courrier recommandé, que si l’ordonnance n’est pas modifiée conformément au présent article, elle sera réputée une ordonnance de soutien financier prévoyant le versement d’une somme globale égale à l’un des versements périodiques prévus à l’ordonnance initiale.
Note marginale :Nécessité de modifier l’ordonnance
(2) Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception par le requérant de la notification visée à l’alinéa (1)b), le ministre est convaincu, sur la foi des preuves fournies par le requérant, que celui-ci s’est adressé au tribunal pour faire modifier l’ordonnance de soutien financier de manière qu’elle prévoie le versement d’une somme globale, le ministre fait reporter une nouvelle fois le paiement de la prestation de pension pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Date de réception de la notification
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la date indiquée sur l’avis de réception délivré conformément aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est réputée celle de la réception par le requérant de la notification à laquelle se rapporte l’avis de réception.
Note marginale :Non-respect des conditions
(4) Si la preuve visée au paragraphe (2) n’est pas présentée au ministre dans le délai qui y est prévu, le ministre considère la requête aux fins de distraction comme une requête fondée sur une ordonnance de soutien financier prévoyant le paiement d’une somme globale égale au montant de l’un des versements périodiques prévus par l’ordonnance initiale.
Note marginale :Nécessité de présenter une ordonnance
(5) Si, dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la preuve visée au paragraphe (2), le ministre reçoit la copie certifiée conforme d’une ordonnance modifiée prévoyant en tout ou partie le paiement d’une somme globale, il donne suite à la requête conformément à la présente partie.
Note marginale :Non-respect des conditions
(6) Si la copie certifiée conforme de l’ordonnance modifiée visée au paragraphe (5) n’est pas présentée au ministre dans le délai qui y est prévu, celui-ci considère la requête aux fins de distraction comme s’il s’agissait d’une requête fondée sur une ordonnance de soutien financier prévoyant le paiement d’une somme globale égale au montant de l’un des versements périodiques prévus à l’ordonnance initiale.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 39
- 1997, ch. 1, art. 36
Note marginale :Cas où la prestation de pension consiste en une somme globale alors que l’ordonnance de soutien financier prévoit le paiement d’une somme globale et des versements périodiques
40 Lorsque l’ordonnance de soutien financier prévoit le paiement d’une somme globale et des versements périodiques alors que la prestation de pension ne consiste qu’en une somme globale, il est procédé ainsi :
a) les règles prévues aux alinéas 36c) à g) s’appliquent à la somme globale prévue à l’ordonnance;
b) si le montant maximal qui pourrait être distrait en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g) dépasse le montant effectivement distrait en vertu de l’alinéa a), l’article 39, compte tenu des adaptations de circonstance, s’applique, en ce qui concerne cet excédent, aux versements périodiques prévus par l’ordonnance de soutien financier.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 40
- 1997, ch. 1, art. 37
Note marginale :Arrérages relatifs aux aliments
40.1 Par dérogation aux alinéas 36d), f) ou g), au paragraphe 37(2) et aux articles 38, 39 ou 40, le montant qui peut être distrait, dans le cas d’une ordonnance de soutien financier qui est une ordonnance ou une décision relatives à des arrérages, peut dépasser cinquante pour cent de la prestation nette du prestataire.
- 1997, ch. 1, art. 38
Dispositions générales
Note marginale :Requête pour modification du montant des versements distraits ou pour la cessation de la distraction
41 (1) Le requérant ou le prestataire peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires établies en application de l’alinéa 46c), de modifier le montant distrait ou de mettre fin à la distraction.
Note marginale :Entrée en vigueur de la modification ou de la cessation
(2) Nonobstant les prestations de pension auxquelles un prestataire a droit en vertu des textes figurant à l’annexe, la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction accordée en vertu du paragraphe (1) prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui où le ministre a reçu une requête dûment établie à cette fin.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 31
Note marginale :Erreurs dans le calcul des versements
42 (1) Lorsque le requérant perçoit, sur distraction, une somme inférieure à celle qui aurait dû lui être versée en application de la présente partie, le moins-perçu :
a) s’il a été par erreur versé au prestataire, constitue une créance de Sa Majesté sur celui-ci, qui peut être recouvrée par compensation avec les futurs versements à effectuer au prestataire;
b) s’il a été par erreur retenu par Sa Majesté, constitue une créance du requérant sur Sa Majesté.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le requérant perçoit, sur distraction, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée en application de la présente partie, le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté sur le requérant qui peut être recouvrée par compensation avec les futurs versements à effectuer au requérant, par voie de distraction, en vertu de la présente partie.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 32
Note marginale :Cas où la distraction est moindre que 10 $ par mois
43 Lorsque des versements périodiques distraits d’une prestation de pension s’élèvent à moins de dix dollars par mois, le ministre peut ordonner qu’ils soient payés en versements égaux, trimestriellement, semestriellement ou annuellement.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 33
Note marginale :Décès du prestataire
44 Les versements périodiques distraits d’une prestation de pension cessent à la fin du mois du décès du prestataire.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 34
Note marginale :Infraction
45 Quiconque fait des déclarations fausses ou fallacieuses au ministre dans le cadre d’une requête ou de toute autre procédure prévue par la présente partie est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 35
Note marginale :Règlements
46 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement :
a) prévoir les modalités permettant d’une part à une personne de présenter une requête au nom d’une autre et d’autre part le versement des sommes distraites à une personne au profit d’une autre;
b) prévoir le montant à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire et la procédure à suivre dans les cas non prévus aux articles 36 à 40;
b.1) régir la communication des renseignements visés à l’article 35.3;
c) préciser les motifs entraînant la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction, ainsi que les procédures s’y rapportant;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 46
- 1997, ch. 1, art. 39
Note marginale :Accessibilité des renseignements au public
47 Le ministre est tenu de mettre à la disposition du public sur toute l’étendue du territoire canadien les renseignements sur les modalités de présentation des requêtes aux fins de distraction prévues par la présente partie, de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 37
ANNEXE(article 31)
1 | Loi sur le gouverneur général. |
2 | Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs. |
3 | Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. |
4 | Loi sur les juges. |
5 | Loi sur la pension spéciale du service diplomatique. |
6 | Loi sur la pension de la fonction publique. |
7 | Loi sur la pension du service civil. |
8 | Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. |
9 | Loi sur la continuation de la pension des services de défense, S.R.C. 1970, ch. D-3. |
10 | Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, partie I. |
11 | Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, ch. R-10, parties II et III. |
12 | Règlements pris par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor qui, de l’avis du ministre, prévoient le paiement sur le Trésor d’une pension à être imputée au compte de pension de retraite de la fonction publique, calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable. |
13 | Loi sur la monnaie, l’Hôtel des monnaies et le fonds des changes, S.R.C. 1952, ch. 315, paragraphe 15(2). |
14 | Loi sur les allocations aux anciens combattants, paragraphe 28(10). |
15 | Règlements pris en vertu du crédit 181 de la Loi des subsides no 5 de 1961. |
16 | Une loi de crédits fédérale qui, de l’avis du ministre, prévoit le paiement d’une pension calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable. |
17 | Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. |
18 | Loi sur les régimes de retraite particuliers. |
- L.R. (1985), ch. G-2, ann.
- 1997, ch. 1, art. 40
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