Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
L.R.C. (1985), ch. G-5
Loi concernant l’indemnisation des agents de l’État
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
- S.R., ch. G-8, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accident
accident
accident Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle. (accident)
agents de l’État
employee
agents de l’État Personnes :
a) qui sont au service de Sa Majesté et rémunérées directement par celle-ci ou en son nom;
b) occupant une charge ou un emploi dans un ministère, une personne morale ou un autre organisme chargés d’exécuter une mission pour le compte du gouvernement du Canada et que le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, déclare être des agents de l’État pour l’application de la présente loi;
c) qui, pour occuper un emploi dans l’un de ces ministères, personnes morales ou autres organismes, suivent un cours de formation approuvé par le ministre à leur égard;
d) qui, étant employées par l’un de ces ministères, personnes morales ou autres organismes, sont en congé sans solde et suivent un cours de perfectionnement pour leur travail approuvé par le ministre;
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement. (employee)
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui, au décès d’un agent de l’État, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
indemnité
compensation
indemnité Sont compris dans l’indemnité les frais médicaux et hospitaliers ainsi que les prestations, dépenses ou allocations prévues, en matière d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et des personnes à charge de celles qui sont décédées, par la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions. (compensation)
maladie professionnelle
industrial disease
maladie professionnelle Maladie justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés. (industrial disease)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
personne à charge
dependant
personne à charge À l’égard d’un agent de l’État, s’entend notamment :
a) de son conjoint de fait;
b) de la personne qui vivait avec lui au moment de son décès et qui était le père ou la mère de son enfant. (dependant)
Sa Majesté
Her Majesty
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 125
Champ d’application
Note marginale :Exclusion
3 (1) La présente loi ne s’applique pas aux membres de la force régulière des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Application
(2) La présente loi s’applique aux maladies ou accidents survenus au Canada ou à l’étranger.
- S.R., ch. G-8, art. 2
Indemnités
Note marginale :Ayants droit
4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :
a) aux agents de l’État qui sont :
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,
(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;
b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.
Note marginale :Taux et conditions
(2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu’elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :
a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail;
b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.
Note marginale :Compétence
(3) L’indemnité est déterminée :
a) soit par l’autorité — personne ou organisme — compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;
b) soit par l’autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.
(4) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 229.3]
Note marginale :Prestataires
(5) L’indemnité est versée à l’agent de l’État, aux personnes à sa charge ou autres personnes que désigne l’autorité qui a été saisie du cas; celle-ci a, pour accorder les frais, la compétence que confère, en droit privé, la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(6) Peuvent être payés sur le Trésor :
a) les indemnités et frais accordés au titre de la présente loi;
b) les avances comptables — à toute autorité habilitée par la législation d’une province ou sous le régime de la présente loi à trancher les cas d’indemnisation — jugées utiles par le Conseil du Trésor pour couvrir les indemnités et frais qui peuvent être accordés sous le régime de la présente loi;
c) pour les provinces où les frais de fonctionnement de l’autorité compétente sont assumés par la province ou couverts par les cotisations des employeurs, ou par les deux à la fois, la fraction de ces cotisations que le Conseil du Trésor estime juste et raisonnable;
d) pour les provinces où l’autorité expose des dépenses en vue d’aider les victimes à se réadapter ou à faire disparaître tout handicap résultant de leurs blessures, la fraction de ces dépenses que le Conseil du Trésor estime juste et raisonnable;
e) les avances comptables — à toute autorité —, pour les dépenses visées aux alinéas c) et d), que le Conseil du Trésor juge utiles.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 4
- 1996, ch. 10, art. 229.3
Note marginale :Territoire du Yukon et Territoires du Nord-Ouest
5 (1) Pour l’application de la présente loi, les agents de l’État qui exercent habituellement leurs fonctions dans le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest sont réputés les exercer dans la province d’Alberta.
Note marginale :Territoire du Nunavut
(2) Ceux qui exercent habituellement leurs fonctions dans le territoire du Nunavut sont réputés les exercer dans la province d’Alberta.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 5
- 1993, ch. 28, art. 78
Note marginale :Agents de l’État travaillant à l’étranger
6 Pour l’application de la présente loi, les agents de l’État qui exercent habituellement leurs fonctions à l’étranger sans avoir été engagés sur place sont réputés les exercer dans la province d’Ontario.
- S.R., ch. G-8, art. 5
Note marginale :Cotisations à la caisse des accidents du travail dans certains cas
7 (1) Dans le cas de l’agent de l’État engagé sur place à l’étranger, le Conseil du Trésor peut autoriser le paiement sur le Trésor, au profit du fonds d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et des personnes à charge de celles qui sont décédées prévu par la loi du lieu où il exerce habituellement ses fonctions, des cotisations que le ministre estime nécessaires dans le cas de cet agent.
Note marginale :Cas particuliers
(2) En l’absence du droit à une indemnité découlant d’une législation en matière d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et des personnes à charge de celles qui sont décédées, le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, accorder une indemnité — d’un montant et selon les modalités qu’il juge indiqués :
a) aux agents de l’État engagés sur place à l’étranger et qui sont :
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,
(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie attribuable à la nature de leur travail et propre à l’activité qu’ils exerçaient au moment de la contracter — ou caractéristique de celle-ci;
b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.
- S.R., ch. G-8, art. 6
Note marginale :Règlements sur l’indemnité
8 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions de versement d’une indemnité, ainsi que ses montant et mode de détermination, à l’égard des agents de l’État suivants :
a) ceux dont l’invalidité ou le décès résulte d’une maladie qui, sans être professionnelle au sens strict, est attribuable à la nature de leur travail et propre à l’activité qu’ils exerçaient au moment de la contracter — ou caractéristique de celle-ci;
b) ceux qui, en poste à l’étranger sans avoir été engagés sur place, sont devenus invalides ou décédés par suite d’une maladie contractée en raison des conditions ambiantes de leur lieu d’affectation.
Note marginale :Versement de l’indemnité
(2) Les indemnités sont versées aux agents de l’État visés au paragraphe (1) ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés selon les modalités réglementaires.
- S.R., ch. G-8, art. 7
Recours contre les tiers responsables
Note marginale :Choix du recours
9 (1) Si l’accident dont a été victime un agent de l’État ouvre droit pour lui ou les personnes à sa charge à un recours contre un tiers, l’agent ou ces personnes, s’ils ont également droit à l’indemnité prévue par la présente loi, peuvent soit demander celle-ci, soit exercer le recours contre le tiers.
Note marginale :Droit à la différence à titre d’indemnité
(2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux termes d’un règlement entre les parties approuvé par le ministre ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente loi, la différence leur est versée à titre d’indemnité.
Note marginale :Subrogation
(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, Sa Majesté est subrogée dans leurs droits et peut, sous réserve de l’accord mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile, intenter une action contre le tiers à l’égard de qui le recours est ouvert, en leur nom ou en son propre nom; toute somme ainsi recouvrée est versée au Trésor.
Note marginale :Versement de l’excédent à l’agent de l’État
(4) Si la somme ainsi recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit aux termes de la présente loi, il peut leur être versé, sur le Trésor, la fraction de l’excédent que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime nécessaire; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident, la somme versée sous le régime du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 9
- 1999, ch. 35, art. 12.
Note marginale :Option par père, mère, etc.
10 L’option prévue à l’article 9 peut être exercée, dans le cas d’un enfant, par son père, sa mère ou une personne qui lui tient lieu de père ou de mère.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 10
- 2000, ch. 12, art. 126
Note marginale :Avis de l’option choisie
11 Avis de l’option visée à l’article 9 doit être donné dans un délai de trois mois après l’accident ou, en cas de décès, dans les trois mois suivant celui-ci; ce délai peut être prorogé, avant ou après son expiration, par l’autorité habilitée à déterminer l’existence du droit à l’indemnité prévue par la présente loi, ainsi que le montant de celle-ci.
- S.R., ch. G-8, art. 8
Immunité de la Couronne
Note marginale :Immunité
12 L’agent de l’État ou les personnes à sa charge qui, par suite d’un accident du travail, ont droit à l’indemnité prévue par la présente loi ne peuvent exercer d’autre recours contre Sa Majesté ou un fonctionnaire, préposé ou mandataire de celle-ci pour cet accident.
- S.R., ch. G-8, art. 8
Dispositions générales
Note marginale :Règlements
13 Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et notamment pour la détermination du lieu où un agent de l’État exerce habituellement ses fonctions.
- S.R., ch. G-8, art. 10
Note marginale :Cotisations de l’employeur
14 Le ministre peut enjoindre à toute personne morale ou tout autre organisme dont les agents sont assujettis à la présente loi :
a) de verser le pourcentage de sa masse salariale ou tel autre montant qu’il estime suffisant pour couvrir les indemnités à acquitter durant l’année courante pour les blessures subies par ces agents;
b) de payer la part des dépenses d’application de la présente loi qu’il détermine;
c) de maintenir un fonds de réserve pour les indemnités futures à acquitter aux termes de la présente loi.
- S.R., ch. G-8, art. 11
Note marginale :Décès ailleurs qu’au lieu de travail
15 Si l’agent de l’État meurt des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail, ailleurs qu’au lieu où il exerce habituellement ses fonctions, et que cela entraîne des dépenses supérieures à celles auxquelles ont droit à cet égard les personnes à sa charge sous le régime de la présente loi, celles-ci peuvent recevoir, sur le Trésor, le montant que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime nécessaire pour rembourser tout ou partie de l’excédent.
- S.R., ch. G-8, art. 12
Note marginale :Prévention des accidents et programmes de sécurité
16 Le ministre peut promouvoir et encourager des programmes de prévention des accidents et de sécurité à l’intention des agents de l’administration publique fédérale.
- S.R., ch. G-8, art. 13
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