Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C. (1985), ch. G-5)
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Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
Recours contre les tiers responsables (suite)
Note marginale :Option par père, mère, etc.
10 L’option prévue à l’article 9 peut être exercée, dans le cas d’un enfant, par son père, sa mère ou une personne qui lui tient lieu de père ou de mère.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 10
- 2000, ch. 12, art. 126
Note marginale :Avis de l’option choisie
11 Avis de l’option visée à l’article 9 doit être donné dans un délai de trois mois après l’accident ou, en cas de décès, dans les trois mois suivant celui-ci; ce délai peut être prorogé, avant ou après son expiration, par l’autorité habilitée à déterminer l’existence du droit à l’indemnité prévue par la présente loi, ainsi que le montant de celle-ci.
- S.R., ch. G-8, art. 8
Immunité de la Couronne
Note marginale :Immunité
12 L’agent de l’État ou les personnes à sa charge qui, par suite d’un accident du travail, ont droit à l’indemnité prévue par la présente loi ne peuvent exercer d’autre recours contre Sa Majesté ou un fonctionnaire, préposé ou mandataire de celle-ci pour cet accident.
- S.R., ch. G-8, art. 8
Note marginale :Actes accomplis par des personnes morales ou autres organismes
12.1 Sa Majesté bénéficie de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli dans le cadre de la présente loi par les personnes morales ou autres organismes visés au paragraphe 9.1(1).
- 2012, ch. 19, art. 422
Dispositions générales
Note marginale :Règlements
13 (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et pour, notamment :
a) déterminer le lieu où un agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;
b) désigner les personnes morales ou autres organismes pour l’application de l’article 9.1.
Note marginale :Application prolongée de l’article 9.2
(2) Lorsqu’une personne morale ou un organisme est désigné en vertu de l’alinéa (1)b), l’article 9.2 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.
Note marginale :Application prolongée de l’article 9.1
(3) Lorsque le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) retranche une personne morale ou un organisme, l’article 9.1 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 13
- 2012, ch. 19, art. 423
Note marginale :Cotisations de l’employeur
14 Le ministre peut enjoindre à toute personne morale ou tout autre organisme dont les agents sont assujettis à la présente loi :
a) de verser le pourcentage de sa masse salariale ou tel autre montant qu’il estime suffisant pour couvrir les indemnités à acquitter durant l’année courante pour les blessures subies par ces agents;
b) de payer la part des dépenses d’application de la présente loi qu’il détermine;
c) de maintenir un fonds de réserve pour les indemnités futures à acquitter aux termes de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 14
- 2012, ch. 19, art. 424(A)
Note marginale :Décès ailleurs qu’au lieu de travail
15 Si l’agent de l’État meurt des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail, ailleurs qu’au lieu où il exerce habituellement ses fonctions, et que cela entraîne des dépenses supérieures à celles auxquelles ont droit à cet égard les personnes à sa charge sous le régime de la présente loi, celles-ci peuvent recevoir, sur le Trésor, le montant que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime nécessaire pour rembourser tout ou partie de l’excédent.
- S.R., ch. G-8, art. 12
Note marginale :Prévention des accidents et programmes de sécurité
16 Le ministre peut promouvoir et encourager des programmes de prévention des accidents et de sécurité à l’intention des agents de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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