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Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Lieux contaminés et zones de contrôle (suite)

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, par règlement, régir ou interdire l’entrée, la sortie ou la circulation dans une zone de contrôle primaire ou secondaire des personnes ou des animaux ou choses désignés, en vue de lutter contre la maladie ou la substance toxique en cause, de les en éliminer ou d’éviter leur propagation.

  • 2012, ch. 19, art. 508

Note marginale :Traitement ou disposition

  •  (1) Le ministre peut, à l’égard des animaux ou des choses désignés se trouvant dans une zone de contrôle primaire ou secondaire, ou s’y étant trouvés, prendre les mesures suivantes :

    • a) les soumettre à un traitement ou ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de les traiter, ou de les faire traiter, s’il estime que le traitement sera efficace pour éliminer la maladie ou la substance toxique ou prévenir leur propagation;

    • b) prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, ou ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

  • Note marginale :Renvoi d’animaux ou de choses

    (2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut transférer dans un autre lieu tout animal ou toute chose désignés — saisis ou non — qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, ont été sortis d’une zone de contrôle primaire ou introduits ou déplacés dans cette zone en contravention avec le paragraphe 27(3) ou ont été sortis d’une zone de contrôle secondaire ou introduits ou déplacés dans cette zone en contravention avec une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27.1(4); il peut aussi ordonner au propriétaire de l’animal ou de la chose, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • 2012, ch. 19, art. 508

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

  •  (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux déclarations prévues aux articles 22, 23 ou 26, aux ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(1) ou (2), ou de l’un des paragraphes 27.1(1) à (4) ou de l’article 27.3, et aux permis visés aux paragraphes 27(3) ou 27.1(4) qui sont délivrés à titre de permis d’application générale.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Le ministre prend les mesures nécessaires pour que les intéressés puissent avoir accès aux ordonnances et aux permis d’application générale.

  • 1990, ch. 21, art. 28
  • 2012, ch. 19, art. 508

Contrôle d’application

Installations

Note marginale :Services et installations

 Le ministre peut fournir, exploiter ou approuver les services ou installations de diagnostic, de recherche, de laboratoire ou autres qui sont nécessaires pour l’application de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Désignation et affectation

 Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit à l’application de la présente loi ou des règlements de façon générale et peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.

Définition de installation de transport international

  •  (1) Dans le présent article, installation de transport international désigne indifféremment :

    • a) une entreprise de transport international;

    • b) un moyen de communication international : route, chemin de fer, pont ou tunnel;

    • c) un aéroport recevant des aéronefs effectuant des vols internationaux;

    • d) un port recevant des navires affectés à des lignes internationales;

    • e) un entrepôt ou une autre installation recevant un véhicule affecté au transport international aérien, maritime, ferroviaire ou routier.

  • Note marginale :Mise à disposition de terrains ou de locaux

    (2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’application de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (3) Le ministre peut, sur les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2), effectuer les opérations suivantes :

    • a) leur apporter les améliorations qu’il juge souhaitables;

    • b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’application de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Travaux

    (4) Le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de procéder aux réparations et autres travaux nécessaires pour rendre appropriés les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations mis à sa disposition; en cas de défaut, il peut y procéder lui-même et les dépenses ainsi occasionnées constituent une créance de Sa Majesté à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant.

  • Note marginale :Avis

    (5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Arbitrage

    (6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements d’application du paragraphe (8), les différends portant sur le caractère approprié ou non des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations peuvent être soumis à l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial.

  • Note marginale :Code canadien du travail

    (7) Les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui ne satisfont pas aux exigences prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas être appropriés au sens du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer en quoi consiste le caractère approprié des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations pour l’application du paragraphe (2).

  • 1990, ch. 21, art. 31
  • 2015, ch. 3, art. 102(F)

Inspecteurs et agents d’exécution

Note marginale :Désignation

  •  (1) Les inspecteurs — vétérinaires ou non — , analystes ou agents d’exécution chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.

  • 1990, ch. 21, art. 32
  • 1997, ch. 6, art. 68
  • 2005, ch. 38, art. 117

Note marginale :Délégation

  •  (1) L’inspecteur et l’agent d’exécution peuvent exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception des pouvoirs énoncés aux paragraphes 27(1) et 27.1(1) et (2) et aux articles 27.4 et 27.5.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre — article 27.3

    (2) Ils ne peuvent le faire, dans le cas de l’article 27.3, qu’à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(2) et 27.1(3) et (4).

  • 1990, ch. 21, art. 33
  • 2012, ch. 19, art. 509

Note marginale :Accords

 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, conclure un accord avec toute personne compétente pour l’exercice, aux conditions qu’il précise, de certaines fonctions.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur, de l’analyste ou de l’agent d’exécution dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou les règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 38, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qui concernent l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.

  • Note marginale :Agent de la paix

    (3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution, sur demande, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons

  •  (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, afin de vérifier l’existence de maladies ou de substances toxiques ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • Note marginale :Obligation de fournir des documents, renseignements ou échantillons

    (2) Toute personne à qui l’inspecteur ou l’agent d’exécution ordonne de fournir des documents, renseignements ou échantillons a l’obligation de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.

  • 1990, ch. 21, art. 36
  • 2015, ch. 2, art. 90

Sceaux

Note marginale :Sceau brisé

  •  (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut ordonner des mesures — mise en quarantaine, disposition, destruction ou renvoi au point d’origine ou à tout autre endroit qu’il désigne — à l’égard de tout véhicule, conteneur ou autre chose, ou de leur contenu, lorsque le sceau ou tout autre moyen d’identification réglementaire apposé sur la chose a été brisé, enlevé ou modifié en contravention avec les règlements.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • 1990, ch. 21, art. 37
  • 2015, ch. 3, art. 103(F)

Inspection

Note marginale :Visite et inspection

  •  (1) Afin de vérifier l’existence de maladies ou de substances toxiques ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut :

    • a) sous réserve de l’article 39, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des animaux ou des choses visés par cette loi ou ces règlements;

    • b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, emballage, cage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;

    • c) exiger la présentation, pour examen, de tout animal ou de toute chose selon les modalités et aux conditions qu’il précise;

    • d) examiner tout animal ou toute chose visés par la présente loi ou les règlements et procéder sur ceux-ci à des prélèvements;

    • e) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout registre ou autre document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;

    • f) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.

    L’avis de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Usage du système informatique

    (2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, lors de sa visite :

    • a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.

  • 1990, ch. 21, art. 38
  • 2015, ch. 2, art. 91

Note marginale :Local d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ou l’agent d’exécution ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat signé de sa main autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur ou l’agent d’exécution qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’article 38 existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ou l’agent d’exécution ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Saisie

 L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut saisir et retenir tout animal ou toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’ils serviront à la prouver.

  • 1990, ch. 21, art. 40
  • 1995, ch. 40, art. 55
 

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