Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 310 du 2006-11-28 au 2024-10-14 :
Note marginale :Certificat d’action
310 Les pollicités opposants doivent, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 309(1) :
a) envoyer à la société pollicitée les certificats des actions en cause dans l’offre d’achat visant à la mainmise;
b) soit céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants, soit exiger, en donnant avis au pollicitant, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les articles 313 à 316.
- 1991, ch. 47, art. 310
- 2005, ch. 54, art. 276
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