Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 453 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :
Note marginale :Virements des caisses séparées
453 La société peut reverser sur le compte d’origine tout montant, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué en vertu de l’article 452.
- 1991, ch. 47, art. 453
- 2007, ch. 6, art. 222
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