Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 582 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Valeurs admissibles

  •  (1) Le montant d’actif dont il est fait état à l’alinéa 581(1)a) est constitué de titres non grevés du gouvernement du Canada ou d’une province ou de titres non grevés garantis par lui.

  • Note marginale :Admissibilité d’autres valeurs

    (2) D’autres titres sont toutefois également admissibles, aux conditions et à la valeur acceptée que fixe le surintendant.


Date de modification :