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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 643 du 2010-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport du vérificateur au surintendant

  •  (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société étrangère lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (2) Le surintendant peut exiger, par écrit, à l’égard des opérations d’assurance de la société étrangère au Canada, que le vérificateur de la société procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et souscripteurs est appropriée, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer, à l’égard des opérations d’assurance de la société étrangère au Canada, à cette fin un comptable ou un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 634(1).

  • Note marginale :Frais

    (4) La société étrangère supporte les frais engagés dans le cadre de la vérification prévue aux paragraphes (1) à (3) qu’autorise par écrit le surintendant.

  • 1991, ch. 47, art. 643
  • 2007, ch. 6, art. 296

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