Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 954 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Restriction : Couronne et États étrangers

  •  (1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions aux entités suivantes :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;

    • b) tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances qui est la filiale d’une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement peut inscrire tout transfert ou émission d’actions à cette institution ou à l’une de ses filiales.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Date de modification :