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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 971 du 2023-09-25 au 2024-10-14 :


Note marginale :Placements autorisés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

    • a) une société d’assurances ou une société de secours;

    • b) une société de portefeuille d’assurances;

    • c) une banque;

    • d) une société de portefeuille bancaire;

    • e) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • f) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • g) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;

    • h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;

    • i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

    • j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

  • Note marginale :Placements autorisés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

    • a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurance-vie est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l’exception de l’alinéa 441(1)h);

    • b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de portefeuille d’assurances est autorisée, dans le cadre de la présente section, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    • c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société de portefeuille d’assurances elle-même ou à un membre de son groupe :

      • (i) la société de portefeuille d’assurances elle-même,

      • (ii) un membre de son groupe,

      • (iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      • (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      • (v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    • d) toute activité qu’une société d’assurance-vie peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      • (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par un membre du groupe de la société de portefeuille d’assurances,

      • (ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    • e) les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels, entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 490(1);

    • f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

  • Note marginale :Entités d’infrastructure admissibles

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances peut, selon les modalités éventuellement fixées par règlement, acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e) ou visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 2.2b), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

    • a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 et 475;

    • b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou dans la mesure où une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b);

    • c) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités qu’une société est empêchée d’exercer par tout règlement pris en vertu de l’article 489;

    • d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      • (i) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, est contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX,

      • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1), (2) ou (2.1),

      • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 495(2.1);

    • e) des activités prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

    • b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

      • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

      • (ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),

      • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • Note marginale :Contrôle

    (4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la société de portefeuille d’assurances du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :

    • a) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 977a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

    • b) s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d);

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 977a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

    • c) s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 977a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,

      • (iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (5) Sous réserve des règlements, la société de portefeuille d’assurances ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :

    • a) acquérir auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)g) à i);

    • b) acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j) ou (4)b), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :

      • (i) une entité s’occupant d’affacturage,

      • (ii) une entité s’occupant de crédit-bail;

    • b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :

      A + B > C

      où :

      A
      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
      B
      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société de portefeuille d’assurances a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
      C
      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
    • c) acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 441(1)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 441(1)d.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • e) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :

    • a) la stabilité du système financier canadien;

    • b) l’intérêt du système financier canadien.

  • Note marginale :Agrément du surintendant

    (6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)g) à j) et (4)b) et c) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

    • b) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;

    • b.1) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis — ou dans laquelle un intérêt de groupe financier est acquis ou augmenté — se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles;

    • c) le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 972(1);

    • d) sous réserve du paragraphe (7.1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille d’assurances s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :
      • (i) l’actif consolidé de l’entité cible,

      • (ii) les actifs de la société de portefeuille d’assurances et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille d’assurances en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société de portefeuille d’assurances n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,01, dans le cas où la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,02, dans les autres cas;

    • e) l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille d’assurances s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :
      • (i) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société de portefeuille d’assurances ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille d’assurances, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

      • (ii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société de portefeuille d’assurances ou sa filiale et acquis par la société ou sa filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société de portefeuille d’assurances dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,005, dans le cas où la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,01, dans les autres cas.

  • Note marginale :Aucune exception pour les acquisitions réputées

    (7.1) L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 969(6).

  • Note marginale :Contrôle non requis

    (8) Il n’est pas nécessaire que la société de portefeuille d’assurances contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.

  • Note marginale :Abandon du contrôle de fait

    (9) La société de portefeuille d’assurances qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.

  • Note marginale :Aliénation d’actions

    (10) La société de portefeuille d’assurances qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :

    • a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 977c);

    • b) soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)c)(iii).

  • Note marginale :Présomption d’agrément

    (11) Si la société de portefeuille d’assurances contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par la société de portefeuille d’assurances de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2007, ch. 6, art. 326 et 336(F)
  • 2012, ch. 5, art. 158
  • 2018, ch. 12, art. 347
  • 2018, ch. 27, art. 134

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