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Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Pénalités (suite)

Note marginale :Verbalisation

 La personne désignée par le ministre au titre du paragraphe 39(1), si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, peut dresser un procès-verbal qu’elle fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement.

Définition de Tribunal

 Pour l’application des articles 48 à 54, Tribunal s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

Note marginale :Option

 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

Note marginale :Paiement de la pénalité

 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Note marginale :Omission de payer la pénalité ou de présenter une requête

 L’omission, par l’intéressé, de verser dans le délai imparti la somme fixée dans le procès-verbal et de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

Note marginale :Décision

 Après audition des parties, le membre du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 53, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43b), de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 52. Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43b), il l’informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision sur l’appel rendue ou le délai pour payer la pénalité ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 51, à l’alinéa 52b) ou au paragraphe 53(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.

Examen

Note marginale :Examen de l’application de la loi

  •  (1) Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Dispositions transitoires

Note marginale :Demandes : construction ou modification

 Il est entendu que la présente loi s’applique aux demandes visant la construction ou la modification d’un pont ou tunnel international qui ont été présentées à un ministère ou organisme fédéral avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Exploitation d’un pont ou tunnel international

 Malgré le paragraphe 23(1), la personne qui exploite un pont ou tunnel international à l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenue d’obtenir l’agrément du gouverneur en conseil pour continuer à l’exploiter.

Modification corrélative

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :