Loi sur le Centre de recherches pour le développement international (L.R.C. (1985), ch. I-19)
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Organisation et fonctionnement (suite)
Note marginale :Siège
15 (1) Le siège du Centre est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Transfert du siège
(2) Sous réserve de l’approbation par le gouverneur en conseil du règlement administratif y afférent, le Conseil peut transférer le siège du Centre en tout autre lieu au Canada.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 15
Note marginale :Réunions du Conseil
16 (1) Le Conseil tient un minimum de deux réunions par an, dont au moins une au siège. Il peut en outre se réunir aux date, heure et lieu fixés par son président.
Note marginale :Présidence des réunions du Conseil
(2) Les réunions du Conseil sont obligatoirement présidées par son président.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est constitué par sept gouverneurs, dont au moins quatre sont citoyens canadiens. Le Conseil ne peut toutefois valablement délibérer que si les gouverneurs présents, lorsque leur nombre est supérieur à sept, sont majoritairement des citoyens canadiens.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 16
- 2010, ch. 12, art. 1752(A) et 1753(A)
- 2012, ch. 19, art. 431
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
17 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement administratif, régir :
a) la constitution des comités consultatifs ou autres visés à l’article 13, ainsi que le traitement et les indemnités à verser, le cas échéant, aux membres de ces comités;
b) les fonctions et la conduite du personnel et des mandataires du Centre;
c) les conditions d’emploi et la rémunération du personnel et des mandataires du Centre;
d) la procédure et le déroulement des réunions;
e) la délégation des attributions du Centre au bureau du Conseil et leurs modalités d’exercice;
f) d’une façon générale, la conduite des travaux et la direction des activités du Centre.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 17
Note marginale :Statut du Centre
18 (1) Le Centre n’est pas mandataire de Sa Majesté, et, sous réserve du paragraphe (2), tous les gouverneurs, ainsi que son personnel et ses mandataires, ne font pas partie de la fonction publique.
Note marginale :Assimilation à fonctionnaire
(2) Le personnel du Centre est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique; de la même façon, le Centre est assimilé à un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de cette loi.
Note marginale :Cas des gouverneurs
(3) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux gouverneurs du Centre.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 18
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Assimilation à organisme de bienfaisance enregistré
19 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre est assimilé à un organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 19
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Dispositions financières
Note marginale :Compte du Centre de recherches pour le développement international
20 (1) Est ouvert au nom du Centre, dans une banque ou dans une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, un compte intitulé « Compte du Centre de recherches pour le développement international » et appelé le « compte » au présent article.
Note marginale :Crédit du compte
(2) Le compte est crédité des sommes obtenues par le Centre, dans le cadre de la présente loi, pour des travaux de recherche ou de développement technique ou pour tous autres services fournis au Canada ou à l’étranger aux termes d’un contrat ou d’un accord.
Note marginale :Débit du compte
(3) Le compte est débité des dépenses directement ou indirectement occasionnées au Centre, dans le cadre de la présente loi, par les travaux ou services mentionnés au paragraphe (2).
Note marginale :Subvention
(4) Pour l’ouverture du compte, le ministre des Finances verse au Centre une subvention d’un million de dollars sur le fonds spécial d’aide au développement ouvert parmi les comptes du Canada.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 20
- 1999, ch. 28, art. 167
Vérification
Note marginale :Vérification
21 Chaque année, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières du Centre et remet son rapport au Centre et au ministre.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 21
- 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
22 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil présente au ministre le rapport d’activité du Centre pour cet exercice ainsi que les états financiers de l’organisme et le rapport du vérificateur général y afférent.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 22
- 2010, ch. 12, art. 1753(A)
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