Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2014, ch. 39, art. 306
2014, ch. 20, art. 299
306 Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Ministre de l’Emploi et du Développement social
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32b.1) et d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
— 2014, ch. 39, art. 308
308 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Publication des noms et adresses d’employeurs
30.1 (1) Le ministre ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en conformité avec les règlements, publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur qui a été déclaré coupable soit d’une infraction pour une contravention à une disposition de la présente loi désignée par règlement, soit d’une infraction à toute autre loi fédérale ou provinciale régissant l’emploi ou le recrutement d’employés si, selon le cas :
a) l’employeur a fourni des renseignements en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 32d.5) ou il emploie ou a employé un étranger tenu d’avoir un permis de travail;
b) il a demandé au ministère de l’Emploi et du Développement social de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail.
Suppression des noms et adresses
(2) Il peut également, en conformité avec les règlements, supprimer les nom et adresse de la liste.
— 2014, ch. 39, par. 309(1)
309 (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la publication et la suppression des noms et adresses d’employeurs, les circonstances dans lesquelles les noms et adresses ne doivent pas être publiés et la désignation de dispositions de la présente loi, pour l’application de l’article 30.1;
— 2014, ch. 39, art. 311
311 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
Frais pour droits et avantages — évaluation
89.01 Les règlements peuvent :
a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail;
b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).
— 2014, ch. 39, par. 313(2)
313 (2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la collecte, la conservation et l’utilisation du numéro d’assurance sociale par le ministre de l’Emploi et du Développement social à l’égard des évaluations fournies par le ministère de l’Emploi et du Développement social — ou dans le cadre du régime de conformité applicable aux employeurs — relativement à l’emploi d’étrangers ou de résidents permanents;
— 2015, ch. 29, art. 2
2 La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Polygamie
41.1 (1) Emportent interdiction de territoire pour pratique de la polygamie la pratique actuelle ou future de celle-ci avec une personne effectivement présente ou qui sera effectivement présente au Canada au même moment que le résident permanent ou l’étranger.
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la polygamie s’interprète d’une manière compatible avec l’alinéa 293(1)a) du Code criminel.
— 2023, ch. 26, par. 284(2)
284 (2) Le paragraphe 99(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée
(3.1) La personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile — ou qui, avant d’en faire la demande, fournit des renseignements ou des documents à cet effet — ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission ou par le ministre, y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande. Les renseignements et les documents sont fournis conformément à ces règles et selon les modalités précisées par le ministre.
— 2024, ch. 17, par. 390(2)
390 (2) Les paragraphes 142(2) à (10) de la même loi sont abrogés.
— 2026, ch. 4, art. 31
31 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Représentation
6.1 (1) Le ministre désigne, dans les cas réglementaires et dans le cadre de la demande ou de la procédure prévues par règlement, un représentant à l’intéressé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure, selon le ministre, de comprendre la nature de la demande ou de la procédure dont il fait l’objet. Ne sont pas visées les procédures devant une section de la Commission.
Renseignements personnels
(2) Le ministre peut partager les renseignements personnels de l’intéressé avec le représentant.
Règlements
(3) Les règlements régissent l’application du présent article, peuvent prévoir les demandes, les procédures et les cas à l’égard desquels le représentant de l’intéressé est désigné et portent notamment sur :
a) les exigences à respecter pour pouvoir être désigné, ainsi que les responsabilités du représentant;
b) les circonstances dans lesquelles il peut prendre des décisions au nom de l’intéressé;
c) sa rémunération.
— 2026, ch. 4, art. 34
34 Le paragraphe 24(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le prononcé par le ministre du retrait de la demande, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire;
a.2) dans tout autre cas où le ministre a prononcé le retrait de la demande, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
(i) le prononcé de son retrait ou, en cas de pluralité de prononcés, le plus récent à survenir,
(ii) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard du prononcé de son retrait;
— 2026, ch. 4, art. 35
35 L’alinéa 25(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il a présenté une demande d’asile qui est jugée recevable ou qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
— 2026, ch. 4, art. 41
41 Le paragraphe 99(3.1) de la même loi est abrogé.
— 2026, ch. 4, art. 42
42 L’intertitre précédant l’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des demandes avant qu’elles ne soient déférées
— 2026, ch. 4, art. 43
43 (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des demandes
100 (1) L’agent statue sur la recevabilité de la demande visée au paragraphe 99(3), et celle jugée recevable fait l’objet d’un examen complémentaire par le ministre dans le délai réglementaire.
(2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sursis de l’examen
(2) L’agent ou le ministre sursoit à l’examen de la demande dans les cas suivants :
(3) L’alinéa 100(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation visant le demandeur pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
(4) Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Irrecevabilité : prononcé du ministre
(3) À la suite de l’examen complémentaire, le ministre peut prononcer l’irrecevabilité de la demande malgré qu’elle ait été jugée recevable au titre du paragraphe (1).
(5) Le paragraphe 100(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements et documents à fournir
(4) La personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile — ou qui, avant d’en faire la demande au Canada, fournit des renseignements ou des documents à cet effet — est tenue de fournir au ministre, dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission ou par le ministre. Les renseignements et les documents sont fournis en conformité avec la manière précisée par le ministre.
(6) Le paragraphe 100(4.1) de la même loi est abrogé.
(7) Le paragraphe 100(5) de la même loi est abrogé.
— 2026, ch. 4, art. 44
44 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :
Demandes déférées
100.1 (1) Sous réserve des paragraphes 100(1) à (3) et de l’article 102.2, le ministre défère la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande a été jugée recevable;
b) les renseignements et documents visés au paragraphe 100(4) ont été fournis au ministre, et ce dernier a eu l’occasion de les examiner;
c) dans le cas où un contrôle a été demandé, la personne s’est soumise au contrôle.
Restriction
(2) La section ne peut étudier la demande pour l’application du paragraphe 107(1) avant que celle-ci ne lui soit déférée au titre du paragraphe (1).
— 2026, ch. 4, art. 45
45 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :
Désistement et retrait des demandes
Désistement
102.1 (1) Si la personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile omet de fournir les renseignements ou documents conformément au paragraphe 100(4) ou de se soumettre à un contrôle qui lui avait été demandé, le ministre transmet la demande — qui n’a été ni déférée ni jugée irrecevable — à la Section de la protection des réfugiés pour qu’elle se prononce relativement à son désistement en raison de l’omission.
Prononcé
(2) Sous réserve du paragraphe (6), la Section de la protection des réfugiés se prononce conformément au paragraphe 168(1) relativement au désistement de la demande, notamment après avoir donné à la personne la possibilité de présenter des observations.
Restriction
(3) Malgré l’article 165, la Section de la protection des réfugiés ne peut contraindre le ministre, un agent ou toute autre personne agissant au nom du ministre à comparaître.
Exigences
(4) Si la Section de la protection des réfugiés ne prononce pas le désistement de la demande, la personne en cause est tenue de fournir les renseignements ou documents exigés ou de se soumettre au contrôle, selon le cas, conformément aux exigences imposées sous le régime des règlements.
Défaut de se conformer
(5) Si la personne en cause est tenue de se conformer au paragraphe (4) et qu’elle omet de s’y conformer, la Section de la protection des réfugiés se prononce de nouveau au titre du paragraphe (2).
Fin de l’instance
(6) Il est mis fin à l’instance engagée au titre du présent article dans les cas suivants :
a) la personne corrige l’omission;
b) la demande est jugée irrecevable au titre des paragraphes 100(1) ou (3);
c) il s’agit d’un cas prévu par règlement.
Retrait
102.2 (1) Le ministre peut prononcer le retrait de la demande d’asile qui a été jugée recevable et qui n’a pas été déférée à la Section de la protection des réfugiés si le demandeur lui a fait parvenir un avis écrit à cet effet.
Rétablissement
(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, rétablir la demande d’asile pour laquelle il a prononcé le retrait.
— 2026, ch. 4, art. 48
48 L’article 109.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— 2026, ch. 4, art. 49
49 (1) L’alinéa 110(2)d.1) de la même loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 110(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fonctionnement
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.
— 2026, ch. 4, art. 51
51 (1) L’alinéa 111.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre du paragraphe 100(4) et la prorogation de ces délais, y compris par le ministre;
(2) Le paragraphe 111.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les délais impartis au ministre pour l’examen complémentaire exigé au titre du paragraphe 100(1);
(3) L’alinéa 111.1(1)b) de la même loi est abrogé.
(4) L’alinéa 111.1(1)e) de la même loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 111.1(2) de la même loi est abrogé.
— 2026, ch. 4, art. 52
52 (1) Le passage de l’alinéa 112(2)b.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :
(2) Le paragraphe 112(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :
(i) le prononcé par le ministre du retrait de la demande, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,
(ii) dans tout autre cas où le ministre a prononcé le retrait de la demande, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
(A) le prononcé de son retrait par le ministre ou, en cas de pluralité de prononcés, le plus récent à survenir,
(B) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard du prononcé de son retrait par le ministre;
(3) Le passage de l’alinéa 112(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :
(4) Le passage du paragraphe 112(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exemption
(2.1) Le ministre peut exempter de l’application des alinéas (2)b.1), b.2) ou c) :
— 2026, ch. 4, art. 55
55 (1) L’alinéa 161(1)a.1) de la même loi est abrogé.
(1.1) Le paragraphe 161(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.11) les mesures à prendre à l’égard d’une demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1);
(2) Le paragraphe 161(1.1) de la même loi est abrogé.
— 2026, ch. 4, art. 58
58 (1) L’alinéa 170d) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 170f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) peut, malgré l’alinéa b), accepter la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas donné avis de son intention d’intervenir;
— 2026, ch. 4, art. 63
2023, ch. 26
63 (1) Si l’article 41 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 284(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, ce paragraphe 284(2) est abrogé.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 41 de la présente loi et celle du paragraphe 284(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 sont concomitantes, ce paragraphe 284(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
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