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Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet

L.C. 2011, ch. 4

Sanctionnée 2011-03-23

Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    données informatiques

    données informatiques Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur. (computer data)

    infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

    infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels Infraction à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :

    • a) paragraphe 163.1(2) (production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels);

    • b) paragraphe 163.1(3) (distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels);

    • c) paragraphe 163.1(4) (possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels);

    • d) paragraphe 163.1(4.1) (accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels). (child sexual abuse and exploitation material offence)

    matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

    matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels S’entend au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel. (child sexual abuse and exploitation material)

    personne

    personne Personne physique ou morale, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (person)

    services Internet

    services Internet Services d’accès à Internet, d’hébergement de contenu sur Internet ou de courrier électronique. (Internet service)

  • Note marginale :Renvois descriptifs

    (2) Les mots entre parenthèses qui suivent le renvoi à une disposition du Code criminel dans la définition de infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au paragraphe (1) ne font pas partie de celle-ci et ne sont cités que pour des raisons de commodité.

Obligations

Note marginale :Communication obligatoire de l’adresse Internet

 La personne qui est avisée, dans le cadre des services Internet qu’elle fournit au public, d’une adresse de protocole Internet ou d’une adresse URL où pourrait se trouver du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels accessible au public communique l’adresse dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, à l’organisme désigné par les règlements.

Note marginale :Avis obligatoire à un policier

 Si la personne qui fournit des services Internet au public a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, elle en avise dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, un agent de police ou toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.

Note marginale :Préservation des données informatiques

  •  (1) La personne qui a donné l’avis prévu à l’article 3 préserve les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant vingt et un jours après la date de l’avis.

  • Note marginale :Destruction

    (2) Elle est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application du paragraphe (1) dans les meilleurs délais après l’expiration des vingt et un jours, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu d’une autre loi fédérale ou provinciale à l’égard de ces données.

Note marginale :Confidentialité

 Nul ne peut, si cela est susceptible de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fait une communication en application de l’article 2 ou donné un avis en application de l’article 3 ou dévoiler leur contenu.

Note marginale :Précision

 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser ou d’obliger quiconque à chercher du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels.

Note marginale :Immunité

 Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir, de bonne foi, communiqué une adresse au titre de l’article 2 ou donné un avis au titre de l’article 3.

Note marginale :Incrimination

 Il demeure entendu que la présente loi ne porte atteinte à aucun droit de la personne en matière de protection contre l’auto-incrimination.

Note marginale :Communication en vertu d’une loi provinciale ou étrangère

 La personne qui communique des renseignements en application de la loi d’une province ou d’un État étranger sur la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est réputée s’être conformée à l’article 2 à l’égard de ces renseignements.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient sciemment à l’un des articles 2 à 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique :

    • (i) pour la première infraction, une amende maximale de mille dollars,

    • (ii) pour la deuxième infraction, une amende maximale de cinq mille dollars,

    • (iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) pour la première infraction, une amende maximale de dix mille dollars,

    • (ii) pour la deuxième infraction, une amende maximale de cinquante mille dollars,

    • (iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner un organisme pour l’application de l’article 2;

  • b) régir les fonctions, le rôle et les activités de l’organisme désigné relativement aux renseignements qui lui sont communiqués au titre de la présente loi, notamment les mesures de sécurité à prendre à l’égard de ceux-ci;

  • c) régir la communication prévue à l’article 2;

  • d) régir l’avis prévu à l’article 3;

  • e) régir les mesures de sécurité à prendre à l’égard des données préservées au titre de l’article 4;

  • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 19, art. 178

  • — 2026, ch. 19, art. 179

    • 179 La définition de services Internet, au paragraphe 1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

      services Internet

      services Internet S’entend notamment :

      • a) des services d’accès à Internet;

      • b) des services d’hébergement de contenu sur Internet, peu importe l’auteur du contenu ou la manière dont celui-ci est rendu accessible;

      • c) des services facilitant les communications interpersonnelles sur Internet, notamment les services de courrier électronique. (Internet service)

  • — 2026, ch. 19, art. 180

    • 180 Les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Avis obligatoire
        • 3 (1) La personne qui fournit des services Internet au public et qui a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels en avise dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, l’organisme chargé de l’application de la loi désigné par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

          • a) l’infraction a été commise au moyen d’un ordinateur, au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, qui se trouve au Canada;

          • b) la personne possède ou contrôle l’ordinateur;

          • c) le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels lié à l’infraction est emmagasiné sur l’ordinateur.

        • Données de transmission

          (2) Si le matériel lié à l’infraction est manifestement du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, la personne qui donne l’avis y joint un document comportant les données de transmission, au sens de l’article 487.011 du Code criminel, qui sont associées à ce matériel et qui pourraient être utiles à l’enquête relative à l’infraction.

      • Préservation des données informatiques
        • 4 (1) La personne qui a donné l’avis prévu à l’article 3 préserve les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant un an après la date de l’avis.

        • Destruction

          (2) Elle est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application du paragraphe (1) dans les meilleurs délais après l’expiration de la période d’un an, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale à l’égard de ces données.

  • — 2026, ch. 19, art. 181

    • 181 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

      • Renseignements communiqués — loi étrangère

        9.01 La personne qui fournit des services Internet au public et qui communique, en conformité avec une obligation prévue par la loi d’un État étranger, des renseignements relatifs à une infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels n’est pas tenue de fournir l’avis prévu à l’article 3 relativement à cette infraction.

      • Précision — protection des renseignements

        9.1 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations qui découlent de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de lois provinciales applicables en matière de protection des renseignements personnels.

  • — 2026, ch. 19, art. 182

    • 182 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Prescription

        11 Les poursuites visant les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de leur perpétration.

  • — 2026, ch. 19, art. 183

      • 183 (1) L’alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) prévoir les services visés par la définition de services Internet au paragraphe 1(1);

        • a.1) désigner un organisme pour l’application de l’article 2;

      • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • c.1) désigner, pour l’application de l’article 3, l’organisme chargé de l’application de la loi;

      • (3) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • d.1) exiger que l’organisme chargé de l’application de la loi désigné en vertu de l’alinéa c.1) présente au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport annuel sur les renseignements qui lui sont communiqués au titre de la présente loi;

        • d.2) prévoir le contenu du rapport annuel visé à l’alinéa d.1) ainsi que les modalités — de forme, de temps ou autres — de sa présentation;

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