Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés
118.61 (1) Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :
A + (B - C) - (D + E)
où :
- A
- représente la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
- B
- le total des montants dont chacun est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
- C
- la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
- D
- le montant que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année;
- E
- les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
Note marginale :Déduction du montant reporté
(2) Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
a) la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
Note marginale :Crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de 2000
(3) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition commençant après 2000, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de son année d’imposition 2000 est réputée correspondre aux 16/17 du montant qui représenterait la partie inutilisée de ces crédits à la fin de cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Modification du taux de base
(4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le taux de base pour l’année précédente;
- C
- la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 28
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 99
- 2006, ch. 4, art. 65
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