Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Transfert à l’époux ou au conjoint de fait de certains crédits d’impôt inutilisés
118.8 Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait;
- B
- le total des montants dont chacun est déductible en application des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année;
- C
- l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou conjoint de fait pour l’année si aucun montant n’était déductible en application de la présente section (sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)c), ou en application des articles 118.61 ou 118.7),
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année,
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant n’était déductible en application de la présente section (sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application des articles 118, 118.3, 118.61 ou 118.7).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.8
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 58
- 1997, ch. 25, art. 29
- 1998, ch. 19, art. 29
- 1999, ch. 22, art. 39
- 2000, ch. 12, art. 133 et 142, ch. 19, art. 26
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