Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 123.3 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Impôt remboursable — SPCC ou SPCC en substance
123.3 Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année — ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année — le montant représentant 10 2/3 % du moins élevé des montants suivants :
a) son revenu de placement total pour l’année, au sens du paragraphe 129(4);
b) l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur le moindre des montants déterminés à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 25
- 2016, ch. 11, art. 6
- 2024, ch. 15, art. 31
- Date de modification :