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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 149.1 du 2023-06-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 149.2.

    actions de remplacement

    actions de remplacement Actions acquises par une fondation privée en échange d’actions exonérées détenues par elle, dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’article 51, le paragraphe 85.1(1) ou les articles 86 ou 87. (substituted shares)

    actions exonérées

    actions exonérées Sont des actions exonérées détenues par une fondation privée à un moment donné les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, selon le cas :

    • a) ont été acquises par la fondation au moyen d’un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné, si le don a été fait :

      • (i) soit avant le 19 mars 2007,

      • (ii) soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012,

        • (A) en exécution d’un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,

        • (B) dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007,

      • (iii) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie établie avant le 19 mars 2007, lesquelles n’ont pas été modifiées après le 18 mars 2007;

    • b) ont été acquises la dernière fois par la fondation avant le 19 mars 2007, à l’exception d’actions qui, au moment donné, selon le cas :

      • (i) sont visées à l’alinéa a),

      • (ii) sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée,

      • (iii) sont des actions du capital-actions d’une société donnée qui détient un pourcentage d’intérêt supérieur à 0 % dans une société publique et dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, dans le cas où, à la fois :

        • (A) une société (appelée « société contrôlée » au présent sous-alinéa et étant entendu qu’il peut s’agir de la société donnée) :

          • (I) d’une part, est propriétaire d’une ou de plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions de la société publique,

          • (II) d’autre part, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes intéressées quant à la fondation ou par la fondation, seule ou avec une ou plusieurs de ces personnes intéressées,

        • (B) la fondation, si elle détenait directement les actions visées à la subdivision (A)(I), aurait un pourcentage de participation excédentaire (déterminé compte non tenu du paragraphe 149.2(8)) relativement à cette catégorie d’actions qui est supérieur à 0 %,

        • (C) la fondation, seule ou avec les sociétés contrôlées, détient plus qu’une participation négligeable relativement à la catégorie d’actions visée à la subdivision (A)(I);

    • c) sont des actions de remplacement détenues par la fondation. (exempt shares)

    activité commerciale complémentaire

    activité commerciale complémentaire Relativement à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, est assimilée à une activité commerciale complémentaire toute entreprise étrangère au but de l’organisme ou de l’association si, de toutes les personnes employées par l’organisme ou l’association pour exploiter cette entreprise, il n’en est presque aucune qui soit rémunérée à ce titre. (related business)

    activité politique

    activité politique[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 17]

    activités de bienfaisance

    activités de bienfaisance Y sont assimilées les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance. (charitable activities)

    année d’imposition

    année d’imposition Dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, un exercice. (taxation year)

    association canadienne de sport amateur

    association canadienne de sport amateur Association à l’égard de laquelle les faits ci-après se vérifient :

    • a) elle a été constituée sous le régime d’une loi en vigueur au Canada;

    • b) elle réside au Canada;

    • c) aucune partie de son revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction première étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;

    • d) elle a pour but exclusif et fonction exclusive la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale;

    • e) elle consacre l’ensemble de ses ressources à la poursuite de ces but et fonction. (Canadian amateur athletic association)

    bien durable

    bien durable[Abrogée, 2010, ch. 25, art. 37]

    compte de gains en capital

    compte de gains en capital[Abrogée, 2010, ch. 25, art. 37]

    contingent des versements

    contingent des versements La somme obtenue par la formule ci-après pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré :

    A ÷ 365 × B

    ou

    A
    représente le nombre de jours de l’année;
    B
     :
    • a) 3,5 % de la somme visée par règlement pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si la somme visée par règlement est inférieure ou égale à 1 000 000 $, mais excède :

      • (i) 100 000 $, dans le cas où l’organisme est une œuvre de bienfaisance,

      • (ii) 25 000 $, dans les autres cas,

    • b) si la somme visée par règlement pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives excède 1 000 000 $, 35 000 $ plus 5 % de l’excédent de la somme visée par règlement sur 1 000 000 $,

    • c) dans les autres cas, zéro. (disbursement quota)

    donataire reconnu

    donataire reconnu Sont des donataires reconnus à un moment donné :

    • a) toute personne enregistrée à ce titre par le ministre qui est :

      • (i) une société d’habitation résidant au Canada et exonérée de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet de l’alinéa 149(1)i) qui a présenté une demande d’enregistrement,

      • (ii) une municipalité du Canada,

      • (iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui a présenté une demande d’enregistrement,

      • (iv) une université située à l’étranger qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada et qui a présenté une demande d’enregistrement,

      • (v) un organisme de bienfaisance étranger qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);

    • b) tout organisme de bienfaisance enregistré;

    • b.1) toute organisation journalistique enregistrée;

    • c) toute association canadienne enregistrée de sport amateur;

    • d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, l’Organisation des Nations Unies ou une institution reliée à cette dernière. (qualified donee)

    don désigné

    don désigné[Abrogée, 2010, ch. 25, art. 37]

    don déterminé

    don déterminé La partie d’un don de biens fait au cours d’une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre dans la déclaration de renseignements de l’organisme donné pour l’année. (designated gift)

    entité terroriste inscrite

    entité terroriste inscrite Personne, société de personnes, groupe, fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale qui, à un moment donné, est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (listed terrorist entity)

    fins de bienfaisance

    fins de bienfaisance Comprend des versements admissibles. (charitable purposes)

    fondation de bienfaisance

    fondation de bienfaisance Société ou fiducie constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance, dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de la fiducie ou de la société ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci, et qui n’est pas une oeuvre de bienfaisance. (charitable foundation)

    fondation privée

    fondation privée Fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique. (private foundation)

    fondation publique

    fondation publique Est une fondation publique à un moment donné la fondation de bienfaisance :

    • a) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :

      • (i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de la fondation,

      • (ii) chaque personne visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii),

      • (iii) chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)), dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-alinéa b)(i);

    • b) qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :

      • (i) ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :

        • (A) immédiatement après le moment donné, a fourni à la fondation des sommes qui représentent, au total, plus de 50 % des capitaux de la fondation immédiatement après le moment donné,

        • (B) immédiatement après sa dernière contribution effectuée au plus tard au moment donné, avait fourni à la fondation des sommes qui, au total, représentent plus de 50 % des capitaux de la fondation immédiatement après cette dernière contribution,

      • (ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i). (public foundation)

    infraction criminelle pertinente

    infraction criminelle pertinente Infraction criminelle prévue par les lois fédérales, ou infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :

    • a) a trait à la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;

    • b) en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, concerne son fonctionnement. (relevant criminal offence)

    infraction pertinente

    infraction pertinente À l’exception d’une infraction criminelle pertinente, infraction prévue par les lois fédérales ou provinciales, ou infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :

    • a) a trait à la malhonnêteté financière, y compris toute infraction prévue par la législation sur la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs et les valeurs mobilières;

    • b) en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, concerne son fonctionnement. (relevant offence)

    oeuvre de bienfaisance

    oeuvre de bienfaisance Est une oeuvre de bienfaisance à un moment donné l’oeuvre, constituée ou non en société :

    • a) qui est constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance;

    • a.1) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou à des versements admissibles;

    • b) dont aucune partie du revenu n’est payable à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs ni ne peut servir, de quelque façon, à leur profit personnel;

    • c) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :

      • (i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de l’oeuvre,

      • (ii) chaque personne visée aux sous-alinéas d)(i) ou (ii),

      • (iii) chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)), dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-alinéa d)(i);

    • d) qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :

      • (i) ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :

        • (A) immédiatement après le moment donné, a fourni à l’oeuvre des sommes qui représentent, au total, plus de 50 % des capitaux de l’oeuvre immédiatement après le moment donné,

        • (B) immédiatement après sa dernière contribution effectuée au plus tard au moment donné, avait fourni à l’oeuvre des sommes qui, au total, représentent plus de 50 % des capitaux de l’oeuvre immédiatement après cette dernière contribution,

      • (ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i). (charitable organization)

    opération importante

    opération importante En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, opération ou série d’opérations ou d’événements portant sur des actions de la catégorie, relativement à laquelle la juste valeur marchande totale des actions de la catégorie que la fondation ou une personne intéressée quant à elle a acquises, ou dont elle a disposé, dans le cadre de l’opération ou de la série (déterminée au moment de l’opération ou à la fin de la série, selon le cas) excède la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 100 000 $;

    • b) 0,5 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des actions émises et en circulation de la catégorie. (material transaction)

    organisation donataire

    organisation donataire Comprend une personne, un club, un cercle, une association, une organisation ou une entité visée par règlement à l’exclusion d’un donataire reconnu. (grantee organization)

    organisation journalistique admissible

    organisation journalistique admissible Société ou fiducie qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle est une organisation journalistique canadienne qualifiée;

    • b) elle est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme;

    • c) toute activité commerciale qu’elle exerce est liée à ses fins;

    • d) elle a soit un conseil d’administration dont les membres n’ont aucun lien de dépendance entre eux, soit des fiduciaires n’ayant aucun lien de dépendance entre eux;

    • e) elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;

    • f) il lui est interdit, pendant une année d’imposition, de recevoir des dons d’une même source qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y compris les donations) au cours d’une année d’imposition, autre qu’un don :

      • (i) fait à titre de legs,

      • (ii) fait dans les 12 mois suivant le premier enregistrement de l’organisation,

      • (iii) approuvé, au cas par cas, par le ministre;

    • g) aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à leur disposition à leur profit personnel;

    • h) elle produit principalement du contenu de nouvelles originales. (qualifying journalism organization)

    organisme de bienfaisance

    organisme de bienfaisance Oeuvre de bienfaisance ou fondation de bienfaisance. (charity)

    particulier non admissible

    particulier non admissible À un moment donné, particulier qui a été, selon le cas :

    • a) déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle :

      • (i) un pardon a été accordé et n’a pas été révoqué ni annulé,

      • (ii) une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et n’a pas été révoquée ni annulée;

    • b) déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;

    • c) un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;

    • d) un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;

    • e) un promoteur quant à un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur dont l’enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou liées à cette participation;

    • f) une entité terroriste inscrite ou un membre d’une entité terroriste inscrite;

    • g) un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’une entité terroriste inscrite au cours d’une période où elle a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris la période précédant la date à laquelle l’entité est devenue une entité terroriste inscrite;

    • h) un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une entité terroriste inscrite au cours d’une période où cette dernière appuyait des activités terroristes ou y participait, y compris la période précédant la date à laquelle elle est devenue une entité terroriste inscrite. (ineligible individual)

    personne intéressée

    personne intéressée Est une personne intéressée quant à une fondation privée la personne qui, à tout moment où le terme est applicable, a un lien de dépendance avec la fondation (à supposer que le paragraphe 251(2) s’applique comme si la fondation était une société). En sont exclus :

    • a) toute personne qui, à ce moment, est considérée comme ayant un lien de dépendance avec la fondation uniquement à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

    • b) tout particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) à ce moment, il est âgé de 18 ans ou plus et vit séparé de tout autre particulier (appelé « particulier dominant » à la présente définition) qui contrôlerait la fondation, ou serait membre d’un groupe lié qui la contrôle, si elle était une société,

      • (ii) le ministre est convaincu, après examen d’une demande de la fondation, que le particulier n’aurait de lien de dépendance avec aucun particulier dominant si le paragraphe 251(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et b). (relevant person)

    placement non admissible

    placement non admissible Dans le cas d’une fondation privée :

    • a) dette — autre qu’une promesse de don ou un engagement à faire un don — contractée envers la fondation par :

      • (i) une personne (autre qu’une société non visée):

        • (A) qui est membre, actionnaire, fiduciaire, auteur d’une fiducie, dirigeant, responsable ou administrateur de la fondation,

        • (B) qui a contribué plus de 50 % du capital de la fondation ou qui est membre d’un groupe de personnes qui ont un lien de dépendance entre elles et qui ont contribué plus de 50 % du capital de la fondation,

        • (C) qui a un lien de dépendance avec l’une des personnes mentionnées à la division (A) ou (B),

      • (ii) une société — autre qu’une société non visée — contrôlée par la fondation, par une personne ou un groupe de personnes visé au sous-alinéa (i), par la fondation et toute autre fondation privée avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou par toute combinaison de ce qui précède;

    • b) une action d’une catégorie du capital-actions d’une société, autre qu’une société non visée, visée à l’alinéa a), détenue par la fondation, autre qu’une action cotée à une bourse de valeurs désignée ou qui serait une action admissible au sens du paragraphe 192(6) s’il était fait abstraction à ce paragraphe du passage « émise après le 22 mai 1985 et avant 1987 »,

    • c) droit, que détient la fondation, d’acquérir une action visée à l’alinéa b).

    Pour l’application de la présente définition, société non visée s’entend d’une société immobilière à dividendes limités à laquelle l’alinéa 149(1)n) s’applique, d’une société dont l’ensemble des actions émises sont détenues par la fondation ou encore d’une société dont l’ensemble des biens sont utilisés par un organisme de bienfaisance enregistré pour son administration ou dans l’exercice de ses activités de bienfaisance. (non-qualified investment)

    pourcentage d’actions exonérées

    pourcentage d’actions exonérées En ce qui concerne une fondation privée à un moment donné, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le total des sommes représentant chacune le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont des actions exonérées détenues par la fondation à ce moment. (exempt shares percentage)

    pourcentage d’actions visées par une stipulation

    pourcentage d’actions visées par une stipulation[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 55]

    pourcentage de dessaisissement

    pourcentage de dessaisissement En ce qui concerne une fondation privée pour une année d’imposition donnée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le moins élevé des pourcentages suivants :

    • a) l’excédent, à la fin de l’année donnée, du pourcentage d’actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont détenues par la fondation sur le pourcentage d’actions exonérées de la fondation;

    • b) le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      A + B – C

      où :

      A
      représente le pourcentage déterminé selon le présent alinéa qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l’année d’imposition précédente,
      B
      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(5),
      C
      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(7). (divestment obligation percentage)
    pourcentage de participation excédentaire

    pourcentage de participation excédentaire En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné :

    • a) 0 %, si la fondation n’est pas, à ce moment, un organisme de bienfaisance enregistré;

    • b) 0 %, si la fondation détient, à ce moment, une participation négligeable relativement à la catégorie;

    • c) dans les autres cas, l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s’il est plus élevé, le pourcentage d’actions exonérées à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie. (excess corporate holdings percentage)

    pourcentage de participation initiale

    pourcentage de participation initiale En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage de participation totale de la fondation, relativement à cette catégorie, détenu le 18 mars 2007. (original corporate holdings percentage)

    pourcentage de participation totale

    pourcentage de participation totale En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que détient, à ce moment, la fondation privée ou toute personne intéressée quant à elle qui a une participation notable relativement à la catégorie. (total corporate holdings percentage)

    pourcentage d’intérêt

    pourcentage d’intérêt Sous réserve du paragraphe 149.2(2.1), s’entend au sens du paragraphe 95(4). (equity percentage)

    promoteur

    promoteur S’entend au sens de l’article 237.1. (promoter)

    versement admissible

    versement admissible S’entend d’un versement par un organisme de bienfaisance, sous forme de dons ou par la mise à disposition de ressources :

    • a) sous réserve du paragraphe (6.001), à un donataire reconnu;

    • b) à une organisation donataire si, à la fois :

      • (i) le versement est effectué en vue de la réalisation de fins de bienfaisance (déterminées compte non tenu de la définition de fins de bienfaisance au présent paragraphe) de l’organisme de bienfaisance,

      • (ii) l’organisme de bienfaisance veille à ce que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de celui-ci,

      • (iii) l’organisme de bienfaisance tient des documents qui permettent de montrer :

        • (A) d’une part, le but du versement effectué,

        • (B) d’autre part, le fait que l’organisation donataire applique exclusivement le versement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme. (qualifying disbursement)

  • Note marginale :Loi sur la sécurité des rues et des communautés

    (1.01) Au présent article, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.

  • Note marginale :Règle spéciale — entité terroriste inscrite

    (1.02) Si, sans le présent paragraphe, une personne, une société de personnes, un groupe, un fonds ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale devient une entité terroriste inscrite à un moment donné, puis cesse de l’être à un moment ultérieur à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 83.05(2) du Code criminel ou par l’application de l’alinéa 83.05(6)d) de cette loi, l’entité est réputée ne jamais être devenue une entité terroriste inscrite et ne pas avoir été une entité terroriste inscrite au cours de cette période.

  • Note marginale :Exclusions

    (1.1) Pour l’application des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b) et du paragraphe (21), sont réputés n’être ni un montant dépensé au cours d’une année d’imposition pour des activités de bienfaisance ni un don à un donataire reconnu :

    • a) un don déterminé;

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 17]

    • c) tout transfert qui, par l’effet de l’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 188(1.1), de l’alinéa 189(6.2)b) ou du paragraphe 189(6.3), a réduit une somme à payer en vertu de la partie V;

    • d) les dépenses afférentes à l’administration et à la gestion de l’organisme de bienfaisance.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (1.2) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de contingent des versements au paragraphe 149.1(1), le ministre peut :

    • a) autoriser une modification du nombre de périodes choisi par un organisme de bienfaisance enregistré en vue de déterminer le montant prescrit;

    • b) accepter toute méthode de fixation de la juste valeur marchande des biens ou de la partie des biens visés nécessaire pour déterminer le montant prescrit.

  • Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance

    (2) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si l’oeuvre :

    • a) soit exerce une activité commerciale qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cet organisme de bienfaisance;

    • b) soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année;

    • c) soit fait un versement, sauf s’il s’agit :

      • (i) d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

      • (ii) d’un versement admissible.

  • Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’une fondation publique

    (3) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une fondation publique pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si la fondation, selon le cas :

    • a) exerce une activité commerciale qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cet organisme de bienfaisance;

    • b) ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

    • b.1) fait un versement, sauf s’il s’agit :

      • (i) d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

      • (ii) d’un versement admissible.

    • c) a, depuis le 1er juin 1950, acquis le contrôle d’une société;

    • d) a, depuis le 1er juin 1950, contracté des dettes autres que des dettes au titre des frais courants d’administration, des dettes afférentes à l’achat et à la vente de placements et des dettes contractées dans le cours de l’administration d’activités de bienfaisance;

    • e) au cours de la période de 24 mois qui précède le jour où le ministre l’avise, conformément au paragraphe 168(1), et à un moment où elle était une fondation privée, a pris des mesures ou omis d’effectuer des paiements de façon que le ministre était en droit, conformément au paragraphe (4), de révoquer son enregistrement à titre de fondation privée.

  • Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’une fondation privée

    (4) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une fondation privée pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si la fondation, selon le cas :

    • a) exerce une activité commerciale;

    • b) ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

    • b.1) fait un versement, sauf s’il s’agit :

      • (i) d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

      • (ii) d’un versement admissible.

    • c) a un pourcentage de dessaisissement, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à la fin d’une année d’imposition quelconque;

    • d) a, depuis le 1er juin 1950, contracté des dettes autres que des dettes au titre des frais courants d’administration, des dettes afférentes à l’achat et à la vente de placements et des dettes contractées dans le cours de l’administration d’activités de bienfaisance.

  • Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré

    (4.1) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement :

    • a) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;

    • b) de tout organisme de bienfaisance enregistré, s’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles il a effectué une opération (y compris l’acceptation d’un don) avec un autre organisme de bienfaisance enregistré auquel l’alinéa a) s’applique consistait à aider celui-ci à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;

    • c) d’un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis en vue d’obtenir ou de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe;

    • d) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou de dons sous forme de versements admissibles à des donataires reconnus ou à des organisations donataires, avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance;

    • e) d’un organisme de bienfaisance enregistré, si un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable;

    • f) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.

  • Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’une association canadienne de sport amateur

    (4.2) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une association canadienne enregistrée de sport amateur :

    • a) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1);

    • b) si l’association exploite une entreprise qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cette association;

    • c) si un particulier non admissible contrôle ou gère l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable;

    • d) si l’association accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.

  • Note marginale :Révocation d’un donataire reconnu

    (4.3) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à l’alinéa a) ou b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1).

  • Note marginale :Réduction des montants

    (5) Le ministre peut, à la demande, selon le formulaire prescrit, d’un organisme de bienfaisance enregistré, préciser un montant à l’égard de l’organisme pour une année d’imposition, et le contingent des versements de l’organisme pour l’année est réputé être réduit de ce montant.

  • Note marginale :Affectation des ressources — activité de bienfaisance

    (6) Une œuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même dans la mesure où elle utilise ces ressources pour exercer une activité commerciale complémentaire.

  • Note marginale :Plafond de versement admissible — organisme de bienfaisance

    (6.001) Les versements de revenu d’une œuvre de bienfaisance sous forme de dons à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition (à l’exception des versements de revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance associé à l’œuvre de bienfaisance) supérieurs à 50 % du revenu de l’œuvre de bienfaisance pour l’année ne sont pas des versements admissibles.

  • Note marginale :Ressources consacrées au but et à la fonction

    (6.01) Une association canadienne de sport amateur est considérée comme consacrant ses ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive dans la mesure où elle exerce :

    • a) soit une activité commerciale complémentaire;

    • b) soit des activités auxquelles participent des athlètes professionnels, lesquelles sont accessoires à son but exclusif et à sa fonction exclusive.

  • Note marginale :Fins de bienfaisance

    (6.1) Pour l’application de la définition de fondation de bienfaisance au paragraphe (1), la société ou fiducie qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.

  • Note marginale :Fins de bienfaisance

    (6.2) Pour l’application de la définition de oeuvre de bienfaisance au paragraphe (1), l’oeuvre qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.

  • Note marginale :Activités d’une association canadienne de sport amateur

    (6.201) Pour l’application de la définition de association canadienne de sport amateur au paragraphe (1), l’association qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme consacrant cette partie à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.

  • Note marginale :Précision

    (6.21) Il est entendu que, sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), l’organisme de bienfaisance enregistré dont l’un des buts déclarés est de promouvoir la religion ne peut voir son statut révoqué ni se voir imposer d’autres sanctions au titre de la partie V pour la seule raison qu’il exerce, ou que ses membres, ses dirigeants, ses adhérents ou les personnes qui l’appuient exercent, à l’égard du mariage entre personnes de même sexe, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés.

  • Note marginale :Désignation comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique

    (6.3) Le ministre — par avis posté en recommandé à un organisme de bienfaisance enregistré — peut, d’office ou sur demande selon le formulaire prescrit, désigner cet organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, selon le cas, et l’organisme est réputé être ainsi enregistré pour les années d’imposition commençant après la date la mise à la poste de l’avis sauf et jusqu’à désignation par ailleurs en application du présent paragraphe ou révocation d’enregistrement en application des paragraphes (2), (3), (4), (4.1) ou 168(2).

  • Note marginale :Organismes de services nationaux dans le domaine des arts

    (6.4) Pour l’application de la présente loi, le ministre du Revenu national peut enregistrer l’organisme qui lui en fait la demande sur le formulaire prescrit et qui répond aux conditions suivantes :

    • a) le ministre des Communications l’a désigné comme organisme de services nationaux dans le domaine des arts, après examen d’une demande écrite exposant l’ensemble de ses objectifs et activités et après approbation de ceux-ci;

    • b) son but et sa mission consistent uniquement à promouvoir les arts à l’échelle du Canada;

    • c) il réside au Canada et y a été formé ou créé;

    • d) il remplit les conditions prescrites.

    Dès la demande ou l’enregistrement, le présent article, l’alinéa 38a.1), les articles 110.1, 118.1, 168, 172, 180 et 230, le paragraphe 241(3.2) ainsi que la partie V s’appliquent à l’organisme, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait, selon le cas, d’un demandeur aux fins d’enregistrement à titre d’oeuvre de bienfaisance ou d’un organisme de bienfaisance enregistré, désigné comme oeuvre de bienfaisance.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (6.5) Le ministre des Communications peut révoquer la désignation d’un organisme effectuée pour l’application du paragraphe (6.4) si, selon le cas :

    • a) les renseignements fournis en vue d’obtenir la désignation contenaient un énoncé inexact;

    • b) l’organisme a modifié ses objectifs depuis sa dernière désignation.

    En cas de révocation de la désignation, l’organisme est réputé, pour l’application de l’article 168, avoir cessé de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement.

  • Note marginale :Désignation d’organismes de bienfaisance associés

    (7) Sur demande qui lui est faite selon le formulaire prescrit, le ministre peut, par écrit, désigner un organisme de bienfaisance enregistré comme étant un organisme de bienfaisance associé avec un ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés donnés, s’il est convaincu que les fins ou l’activité de bienfaisance de chacun des organismes de bienfaisance enregistrés sont essentiellement les mêmes, et, à compter d’une date précisée dans une telle désignation, les organismes de bienfaisance ainsi visés sont réputés associés tant que le ministre ne révoque pas la désignation.

  • (8) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 34]

  • (9) [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 37]

  • (10) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 16]

  • Note marginale :Activités relatives aux politiques publiques

    (10.1) Sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qu’exerce une organisation, une société ou une fiducie à l’appui de ses buts déclarés sont considérées comme exercées exclusivement en vue de la réalisation de ces buts.

  • Note marginale :Société de personnes — règle de transparence

    (11) Pour l’application du présent article et des articles 149.2 et 188.1, chacun des associés d’une société de personnes à un moment donné est réputé à ce moment être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes qui correspond à la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.

  • Note marginale :Règles

    (12) Pour l’application du présent article :

    • a) une société est contrôlée par une fondation de bienfaisance si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant pleins droits de vote en toutes circonstances appartiennent :

      • (i) à la fondation,

      • (ii) à la fondation et à des personnes avec lesquelles la fondation a un lien de dépendance;

      toutefois, pour l’application de l’alinéa (3)c), une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acquis, notamment par achat, moyennant contrepartie, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie quelconque des actions du capital-actions de cette société;

    • b) dans le calcul du revenu d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition doivent être inclus tous dons reçus par l’organisme, y compris les dons reçus d’un autre organisme de bienfaisance, mais à l’exclusion :

      • (i) d’un don déterminé,

      • (ii) d’un don ou d’une partie d’un don à propos duquel il est établi que le donateur n’est pas un organisme de bienfaisance et, selon le cas :

        • (A) qu’aucune déduction ne lui a été accordée en application de l’alinéa 110.1(1)a) dans le calcul de son revenu imposable ou en application du paragraphe 118.1(3) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie,

        • (B) qu’il n’était pas assujetti à l’impôt en vertu de l’article 2 pour l’année d’imposition où le don a été fait,

      • (iii) d’un don ou d’une partie d’un don à propos duquel il est établi que le donateur est un organisme de bienfaisance et que le don n’a pas été fait sur le revenu du donateur;

    • c) les paragraphes 104(6) et (12) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une fondation de bienfaisance qui est une fiducie.

  • Note marginale :Désignation d’une fondation privée comme étant une fondation publique

    (13) Sur demande qui lui est faite par une fondation privée, le ministre peut, selon les modalités qu’il juge appropriées, donner à la fondation la désignation de fondation publique, et, à compter de la date indiquée dans la désignation, la fondation est réputée, tant que la désignation n’est pas révoquée par le ministre, être une fondation publique.

  • Note marginale :Déclarations de renseignements

    (14) Dans les six mois suivant la fin de chacune de leurs années d’imposition, les organismes de bienfaisance enregistrés et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur doivent présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit, renfermant les renseignements prescrits.

  • Note marginale :Déclarations de renseignements

    (14.1) Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donataire dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5 000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donataire.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (15) Malgré l’article 241:

    • a) les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.1), ainsi que l’état de transmission des déclarations de renseignements requises conformément à ce paragraphe, doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;

    • b) le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur, organisation journalistique ou donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :

      • (i) ses nom, adresse et date d’enregistrement,

      • (ii) dans le cas d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur ou d’une organisation journalistique, enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d’enregistrement,

      • (iii) la date d’entrée en vigueur de toute suspension, révocation ou annulation de son enregistrement;

    • c) si la fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré détient, au cours de son année d’imposition, plus qu’une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le ministre met les renseignements ci-après à la disposition du public, de la façon qu’il estime indiquée :

      • (i) la raison sociale de la société,

      • (ii) en ce qui concerne chaque catégorie d’actions de la société, la partie du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie qui est attribuable :

        • (A) d’une part, aux actions de la catégorie détenues par la fondation,

        • (B) d’autre part, au total des actions de la catégorie détenues par des personnes intéressées quant à la fondation.

    • d) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 25]

  • Note marginale :Dépenses excédentaires

    (20) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme aux alinéas (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition précédente et pour au plus ses cinq années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons sous forme de versements admissibles, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Définition de dépenses excédentaires

    (21) Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons sous forme de versements admissibles, sur son contingent des versements pour l’année.

  • Note marginale :Refus d’enregistrement

    (22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) est refusée.

  • Note marginale :Annulation d’enregistrement

    (23) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que son enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est annulé et est réputé ne jamais avoir été accordé, si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d’être un organisme de bienfaisance par le seul effet d’une modification des règles de droit.

  • Note marginale :Reçus délivrés avant l’annulation

    (24) Tout reçu officiel, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est délivré par une personne avant que son enregistrement soit annulé aux termes du paragraphe (23), est réputé être un reçu valide dans le cas où il l’aurait été si la personne avait été un organisme de bienfaisance enregistré au moment de sa délivrance.

  • Note marginale :Refus d’enregistrement

    (25) Le ministre peut refuser d’enregistrer tout organisme de bienfaisance ou association canadienne de sport amateur qui a présenté une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur si, selon le cas :

    • a) la demande d’enregistrement est présentée pour son compte par un particulier non admissible;

    • b) un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme ou l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable;

    • c) l’organisme ou l’association a accepté un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.

  • Note marginale :Organismes de bienfaisance étrangers

    (26) Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisme si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’organisme ne réside pas au Canada;

    • b) le ministre est convaincu que l’organisme, selon le cas :

      • (i) exerce des activités de secours par suite d’un désastre,

      • (ii) fournit une aide humanitaire d’urgence,

      • (iii) exerce des activités dans l’intérêt national du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 149.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 123, ch. 21, art. 74
  • 1998, ch. 19, art. 41.1 et 179
  • 2001, ch. 17, art. 146
  • 2005, ch. 19, art. 35, ch. 33, art. 11.1
  • 2007, ch. 35, art. 46 et 68
  • 2009, ch. 2, art. 55
  • 2010, ch. 25, art. 37
  • 2011, ch. 24, art. 52 et 103
  • 2012, ch. 19, art. 7
  • 2013, ch. 34, art. 308
  • 2014, ch. 20, art. 21, ch. 39, art. 54
  • 2015, ch. 36, art. 18
  • 2016, ch. 7, art. 40
  • 2017, ch. 20, art. 25
  • 2018, ch. 12, art. 25, ch. 27, art. 17
  • 2019, ch. 29, art. 31
  • 2021, ch. 23, art. 39
  • 2022, ch. 10, art. 16
  • 2022, ch. 19, art. 34
  • 2023, ch. 26, art. 47

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