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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 190.13 du 2009-03-12 au 2013-06-25 :


Note marginale :Capital

 Pour l’application de la présente partie, le capital d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

  • a) dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance-vie, l’excédent éventuel du total, à la fin de l’année, des montants suivants :

    • (i) les dettes de son passif à long terme,

    • (ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

    • (iii) ses réserves, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I,

    sur le total, à la fin de l’année, des montants suivants :

    • (iv) le solde de son report débiteur d’impôt,

    • (v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires;

  • b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, l’excédent éventuel du total, à la fin de l’année, des montants suivants :

    • (i) les dettes de son passif à long terme,

    • (ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

    sur le total, à la fin de l’année, des montants suivants :

    • (iii) le solde de son report débiteur d’impôt,

    • (iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires;

  • c) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui était un non-résident tout au long de l’année, le total, à la fin de l’année, des montants suivants :

    • (i) le plus élevé des montants suivants :

      • (A) l’excédent éventuel :

        • (I) de son fonds excédentaire résultant de l’activité, au sens du paragraphe 138(12), à la fin de l’année, déterminé comme si aucun impôt n’était payable en vertu de la partie I.3 ou de la présente partie pour l’année,

        sur le total des montants représentant chacun :

        • (II) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV pour une année d’imposition antérieure, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), à l’exception de la partie du montant sur lequel un impôt est ou aurait été payable par l’effet du sous-alinéa 219(4)a)(i.1),

        • (III) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219(5.1) pour l’année, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), en raison du transfert d’une entreprise d’assurance à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.92),

      • (B) son surplus attribué pour l’année,

    • (ii) tout autre surplus lié à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

    • (iii) les dettes de son passif à long terme qu’il est raisonnable de considérer comme liées à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;

    • (iv) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 64]

  • d) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :

    • (i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,

    • (ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l’année, se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l’actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l’annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l’exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.13
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 159, ch. 21, art. 89
  • 1998, ch. 19, art. 203
  • 2001, ch. 17, art. 166
  • 2009, ch. 2, art. 64

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