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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 230.1 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Registres des contributions monétaires : Loi électorale du Canada

  •  (1) Tout agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires visées par cette loi tient des registres propres à permettre le contrôle de chaque contribution monétaire, au sens du paragraphe 127(4.1), qu’il reçoit et des dépenses qu’il engage, y compris un double du reçu visé au paragraphe 127(3) délivré pour chacune de ces contributions. Les registres sont tenus :

    • a) dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse figurant dans le registre des partis politiques ou des associations de circonscription, visé par la Loi électorale du Canada;

    • b) dans le cas de l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse de l’agent indiquée dans les actes de candidature présentés au directeur du scrutin en vertu de cette loi au moment où le candidat désirait se porter candidat, ou à toute autre adresse désignée par le ministre.

  • Note marginale :Déclaration de renseignements

    (2) Tout agent auquel le paragraphe (1) s’applique présente au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. La déclaration doit être produite dans le délai fixé par la Loi électorale du Canada pour la production du compte de campagne électorale ou du rapport financier portant sur les opérations financières, selon le cas.

  • Note marginale :Application des paragraphes 230(3) à (8)

    (3) Les paragraphes 230(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la tenue de registres par des agents, exigée aux termes du paragraphe (1).

  • (4) et (5) [Abrogés, 1994, ch. 21, art. 106]

  • (6) et (7) [Abrogés, 2003, ch. 19, art. 74(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 230.1
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 133, ch. 21, art. 106
  • 2003, ch. 19, art. 74
  • 2014, ch. 12, art. 149

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