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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 38 du 2007-12-14 au 2008-06-17 :


Note marginale :Sens de gain en capital imposable et de perte en capital déductible

 Pour l’application de la présente loi :

  • a) sous réserve des alinéas a.1) et a.2), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;

  • a.1) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :

    • (i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs désignée, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), ou d’une créance visée par règlement,

    • (ii) la disposition est réputée par l’article 70 avoir été effectuée et le contribuable est réputé par le paragraphe 118.1(5) avoir fait du bien un don visé au sous-alinéa (i);

  • a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :

    • (i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’un bien visé, en ce qui concerne le contribuable, à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1),

    • (ii) la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée, et le contribuable est réputé aux termes du paragraphe 118.1(5) avoir fait don du bien conformément au sous-alinéa (i);

  • b) la perte en capital déductible d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien;

  • c) la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte au titre d’un placement d’entreprise que ce contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 38
  • 1998, ch. 19, art. 6
  • 2001, ch. 17, art. 22
  • 2002, ch. 9, art. 22
  • 2006, ch. 4, art. 51
  • 2007, ch. 35, art. 15

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