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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 42 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Disposition avec garantie

 Dans le calcul, pour l’application de la présente sous-section, du produit de disposition d’un bien pour un contribuable, doit être inclus le total des sommes reçues ou à recevoir par celui-ci en contrepartie de garanties qu’il a données ou de promesses ou autres obligations conditionnelles qu’il a contractées relativement à la disposition; en outre, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de la disposition du bien et pour chaque année d’imposition suivante, toute dépense engagée ou effectuée par le contribuable au cours d’une de ces années en exécution ou en vertu d’une telle obligation est réputée être une perte subie par le contribuable pour cette année à la disposition d’une immobilisation qu’il est réputé avoir réalisée au cours de cette année pour l’application de l’article 110.6.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 42 »
  • 1985, ch. 45, art. 16
  • 1988, ch. 55, art. 23

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