Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Domaine viager sur un bien immeuble
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien immeuble (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé à la définition de total des dons de bienfaisance ou total des dons à l’État au paragraphe 118.1(1)) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
a) avoir disposé à ce moment du domaine viager sur le bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) avoir acquis de nouveau le domaine viager, immédiatement après ce moment, à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
Note marginale :Extinction d’un domaine viager
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un domaine viager auquel le paragraphe (1) s’applique s’éteint par suite du décès d’un particulier :
a) le détenteur du domaine viager immédiatement avant le décès du particulier est réputé avoir disposé du domaine immédiatement avant ce décès pour un produit égal au prix de base rajusté du domaine pour lui immédiatement avant ce décès;
b) lorsque la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien immeuble immédiatement avant le décès du particulier a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moins élevé des montants suivants est ajouté, après ce décès, au calcul du prix de base rajusté du bien pour cette personne :
(i) le prix de base rajusté du domaine viager sur le bien immédiatement avant le décès du particulier,
(ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le décès du particulier sur le prix de base rajusté du domaine résiduel pour cette personne immédiatement avant ce décès.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 13
- 1994, ch. 21, art. 16
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