Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.))
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Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.)
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
7 Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.
PARTIE IRègles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu
Définitions
Note marginale :Définitions
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version antérieure à sa modification par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72. (former Act)
- loi modifiée
loi modifiée Selon le contexte où le terme est employé :
a) la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version modifiée par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 et par toute loi ultérieure;
b) la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version éventuellement modifiée. (amended Act)
Application de 1970-71-72, ch. 63, art. 1
Note marginale :Application de 1970-71-72, ch. 63, art. 1
9 Sous réserve de la loi modifiée et des autres dispositions de la présente loi, l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 s’applique aux années d’imposition 1972 et suivantes.
Application de la partie XIII de la loi modifiée
Note marginale :Application de la partie XIII de la loi modifiée
10 (4) Lorsqu’une somme est payée par une personne résidant au Canada à une personne non-résidente, ou portée au crédit de cette personne :
a) d’une part, qui réside dans un pays visé par règlement;
b) d’autre part, avec laquelle la personne résidant au Canada n’avait aucun lien de dépendance,
au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts payables sur une obligation, une hypothèque, un billet ou tout autre titre semblable émis avant 1976 par la personne résidant au Canada en faveur de la personne non-résidente, pour le calcul de l’impôt prévu à la partie XIII de la loi modifiée et payable par la personne non-résidente sur cette somme, la mention de « 25 % » figurant au paragraphe 212(1) de la loi modifiée doit être remplacée par la mention de « 15 % ».
(5) [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 69]
Note marginale :Restriction du taux de l’impôt des non-résidents
(6) Malgré les autres dispositions de la loi modifiée, lorsqu’un accord ou une convention intervenue entre le gouvernement du Canada et celui d’un pays étranger et ayant force de loi au Canada prévoit que lorsqu’une somme est payée ou créditée, ou est réputée être payée ou créditée à un résident de ce pays étranger, le taux de l’impôt payé sur cette somme ne peut dépasser un taux stipulé, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention dans la partie XIII de la loi modifiée d’un taux supérieur au taux stipulé est, à l’égard de ce paiement, interprétée comme une mention du taux stipulé;
b) sauf lorsqu’il est raisonnable d’attribuer la somme à une entreprise exploitée par cette personne au Canada, dans le cadre de cet accord ou de cette convention, cette personne est réputée, à l’égard de ce paiement, ne pas avoir un établissement stable au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 2 (5e Suppl.), art. 10
- 2007, ch. 35, art. 69
Renvois et suite des dispositions
Note marginale :Définitions
12 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 13 à 18.
- législation antérieure
législation antérieure La Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, la Loi de l’impôt sur le revenu (1948) et la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version éventuellement modifiée autrement que par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 ou toute loi ultérieure. (old law)
- Loi de l’impôt sur le revenu (1948)
Loi de l’impôt sur le revenu (1948) La Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 52 des Statuts du Canada de 1948 et toute loi portant modification de celle-ci. (The 1948 Income Tax Act)
- texte
texte S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation. (enactment)
Note marginale :Mentions visant le même objet
13 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf indication contraire du contexte, la mention, dans un texte, d’une partie ou disposition déterminée de la loi modifiée doit être interprétée, en ce qui a trait à toute opération, matière ou chose auxquelles la législation antérieure s’appliquait, comme visant également toute partie ou disposition de la législation antérieure se rapportant au même objet ou qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant.
Note marginale :Partie IV de l’ancienne loi
14 La partie IV de l’ancienne loi reste en vigueur, mais ne s’applique pas dans le cas des dons faits après 1971.
Note marginale :Partie VIII de l’ancienne loi
15 La partie VIII de l’ancienne loi reste en vigueur, mais les renvois qui s’y trouvent et qui, suivant le contexte où ils figurent, sont des renvois à la Loi de l’impôt sur le revenu ou à des dispositions de celle-ci sont interprétés comme des renvois à la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version modifiée autrement que par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 ou des lois ultérieures.
Note marginale :Interprétation de certains renvois
16 Il est entendu que, dans un texte, un renvoi, par mention d’un numéro, à la Loi de l’impôt sur le revenu qui, d’après le contexte où il figure, est un renvoi à :
a) une disposition de la partie IV de l’ancienne loi;
b) une disposition de la partie VIII de l’ancienne loi;
c) une disposition de la loi modifiée portant le même numéro qu’une disposition visée à l’alinéa a) ou b),
doit être considéré comme un renvoi à la disposition visée à l’alinéa a), b) ou c), selon le cas, et non comme un renvoi à une autre disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, portant le même numéro.
Note marginale :Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, art. 8
17 (1) Un contribuable peut déduire de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée pour une année d’imposition le montant qui, si la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu s’appliquait à l’année d’imposition, serait déductible de l’impôt en vertu des paragraphes 8(6), (7) et (7A) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu.
Note marginale :S.C. 1947, ch. 63, art. 16
(2) Peut être déduit, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la loi modifiée, un montant qui, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, serait déductible du revenu, ainsi qu’il est défini dans la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, si cette loi s’appliquait à l’année d’imposition.
Note marginale :Idem
(3) Peut être déduit de l’impôt, pour une année d’imposition, payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée un montant qui, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, serait déductible du total des impôts payables en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et de la Loi de 1940 sur la taxation des surplus de bénéfices, si ces lois s’appliquaient à l’année d’imposition.
Note marginale :Rétrospection
(4) La mention, dans la loi modifiée, de quelque acte, matière ou chose faite ou existant avant une année d’imposition vaut également mention de l’acte, matière ou chose, bien que faite ou existant avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Note marginale :Montants non déjà inclus à titre de revenu
(5) Lorsque, lors de l’application d’une méthode adoptée par un contribuable pour le calcul de son revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise qui est une profession libérale, une exploitation agricole ou des biens, pour une année d’imposition à laquelle s’applique la loi modifiée, un montant reçu au cours de l’année ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année du fait que, lors de l’application de cette méthode, ce montant aurait été inclus dans le calcul de son revenu dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour une année d’imposition antérieure relativement à laquelle il était à recevoir, si le montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de l’année antérieure, il doit être inclus dans le calcul du revenu de l’année au cours de laquelle il a été reçu.
Note marginale :S.C. 1949 (2e session), ch. 25, art. 53
(6) Peut être déduit, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la loi modifiée, un montant qui serait déductible, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), dans le calcul du revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948), si cette loi s’appliquait à l’année d’imposition.
Note marginale :Idem
(7) Peut être déduit de l’impôt, pour une année d’imposition, payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée un montant qui serait déductible, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), de l’impôt payable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948), si cette loi s’appliquait à l’annexe d’imposition.
Note marginale :Régime de pension agréé
(8) La mention dans la loi modifiée d’un régime de pension agréé, en ce qui concerne la période pendant laquelle le régime était une caisse ou un régime approuvé de pensions de retraite ou de pensions, vaut mention d’une telle caisse ou d’un tel régime.
Note marginale :Dispositions de la législation antérieure relatives à l’amortissement
18 (1) Lorsque le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien amortissable qu’il a acquis avant 1972 devait, en vertu de la législation antérieure, être déterminé pour le calcul du montant d’une déduction prévue par cette législation, relativement à ce bien, ou aurait dû, en vertu de cette législation, être déterminé à cette fin si une déduction prévue par cette législation avait été demandée par le contribuable relativement à ce bien, le montant du coût en capital qui devait ou qui aurait dû, selon le cas, être ainsi déterminé, est réputé, pour toute l’application de la loi modifiée, constituer le coût en capital de ce bien pour le contribuable.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un contribuable a acquis des biens amortissables avant le début de l’année d’imposition 1949, pour l’application de l’article 13 de la loi modifiée et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) de celle-ci, une somme égale au total des montants suivants :
a) les déductions allouées au contribuable dans le calcul de son revenu, pour l’application de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, à titre d’« amortissement spécial », d’« amortissement supplémentaire » ou d’allocation tenant lieu d’amortissement relativement aux biens qu’il avait au début de l’année d’imposition 1949 (sauf les déductions allouées en vertu du sous-alinéa 6(1)n)(ii) de cette loi);
b) la moitié des montants alloués au contribuable, en vertu du sous-alinéa 6(1)n)(ii) de cette loi, relativement aux biens qu’il avait au début de l’année d’imposition 1949,
est réputée lui avoir été allouée selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la loi modifiée, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1949.
Note marginale :Clauses conditionnelles non applicables
(3) Les deuxième et troisième clauses conditionnelles de l’alinéa 6(1)n) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu ne s’appliquent pas aux ventes effectuées après le début de l’année d’imposition 1949.
Note marginale :Mention de l’amortissement
(4) Au présent article, toute mention de l’amortissement vaut également mention des allocations afférentes à des biens amortissables d’un contribuable, accordées en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu.
Note marginale :Déduction réputée être un amortissement
(5) Un montant déduit en vertu de l’alinéa 5(1)u) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu relativement à des montants afférents au capital est réputé, pour l’application du présent article, être un amortissement dont il a été tenu compte dans la détermination du revenu du contribuable pour l’application de cette loi ou dans la détermination de sa perte pour l’année d’imposition où il a été déduit.
Règles transitoires spéciales
Note marginale :Paiements de sécurité du revenu
19 (1) Malgré l’article 9, l’alinéa 6(1)f) de la loi modifiée ne s’applique pas à des sommes reçues par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui lui étaient payables relativement à la perte, par suite d’un événement survenu avant 1974, de la totalité ou d’une partie de son revenu afférent à une charge ou un emploi, dans le cadre d’un régime visé à cet alinéa et établi avant le 19 juin 1971.
Note marginale :Effet de certaines modifications apportées à un régime créé avant le 19 juin 1971
(2) Pour l’application du présent article, un régime visé à l’alinéa 6(1)f) de la loi modifiée et qui existait avant le 19 juin 1971 ne cesse pas d’être un régime créé avant cette date du seul fait que des modifications y ont été apportées, à cette date ou postérieurement, afin de faire en sorte que le régime remplisse les conditions nécessaires pour que l’employeur de personnes couvertes par ce régime puisse avoir le droit de réduire, conformément au paragraphe 50(2) de la Loi sur l’assurance-chômage, le montant de la prime qu’il doit payer, en vertu de cette loi, à l’égard des assurés couverts par ce régime.
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