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Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 21 du 2017-01-01 au 2024-10-02 :


Note marginale :Achalandage et autres éléments incorporels

  •  (1) Si, par suite d’une disposition effectuée après 1971, un contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir une somme (appelée somme effective au présent article), qu’il est raisonnable de considérer être la contrepartie qu’il a reçue pour disposer d’un droit gouvernemental ou le laisser expirer, relativement à une entreprise qu’il a exploitée tout au long de la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après que la disposition a été effectuée, la somme que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir est réputée, pour l’application de la loi modifiée, être l’excédent de la somme effective sur le plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des sommes dont chacune constitue une dépense engagée ou effectuée par le contribuable par suite d’une opération survenue avant 1972 en vue de l’acquisition du droit gouvernemental, ou du droit initial du contribuable relatif au droit gouvernemental, dans la mesure où cette dépense n’a pas été déduite par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition quelconque et serait, si elle avait été engagée ou effectuée par lui par suite d’une opération survenue après 1971, une dépense en capital admissible du contribuable;

    • b) la juste valeur marchande, pour le contribuable, au 31 décembre 1971, du droit particulier du contribuable relatif au droit gouvernemental, si le contribuable n’a pas engagé ni effectué de dépense en vue de l’acquisition du droit ou lorsque, dans le cas où une dépense a été engagée ou effectuée, celle-ci aurait constitué une dépense en capital admissible du contribuable si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération survenue après 1971.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le contribuable et la personne qui est devenue redevable de la somme effective au contribuable avaient un lien de dépendance, pour le calcul du revenu de cette personne, la fraction de la somme effective dépassant la somme réputée, en vertu du paragraphe (1), être la somme devenue payable au contribuable, est réputée ne pas avoir constitué une dépense de cette personne.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Lorsque, après 1971, un contribuable a acquis un droit gouvernemental donné prévu au paragraphe (1) :

    • a) soit auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;

    • b) soit aux termes d’un accord conclu avec une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, si en vertu des modalités de l’accord, cette personne a laissé expirer le droit afin que le contribuable puisse en acquérir un autre sensiblement semblable auprès de l’administration qui a délivré le droit à cette personne,

    et qu’une somme effective devient payable par la suite au contribuable à titre de contrepartie pour avoir disposé ou consenti à l’expiration du droit gouvernemental donné ou de tout autre droit gouvernemental acquis par lui dans le but d’assurer le maintien, sans interruption, de droits qui correspondent sensiblement à ceux qu’il possédait en vertu du droit gouvernemental donné, pour l’application de la loi modifiée, la somme devenue ainsi payable au contribuable est réputée être la somme qui, si cette personne et le contribuable avaient en tout temps été la même personne, serait déterminée en vertu du paragraphe (1) comme la somme qui serait ainsi devenue payable au contribuable.

  • Note marginale :Fusions

    (2.2) Pour l’application du présent article, une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés canadiennes est réputée être une opération effectuée entre personnes ayant un lien de dépendance.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    droit gouvernemental

    droit gouvernemental Relativement à un contribuable, droit ou permis qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il habilite le contribuable à exercer une activité d’entreprise conformément à la législation fédérale, provinciale ou municipale, dans la mesure où il serait autrement inhabile à l’exercer conformément à cette législation;

    • b) il a été consenti ou délivré par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité du Canada, ou par un ministère, un office, une agence ou quelque autre organisme administratif, autorisés, sous le régime de la législation fédérale, provinciale ou municipale, à consentir ou à délivrer un tel droit ou permis;

    • c) il a été acquis par le contribuable :

      • (i) soit par suite d’une opération survenue avant 1972,

      • (ii) soit à un moment donné, afin d’assurer le maintien, sans interruption, des droits qui correspondent sensiblement aux droits que le contribuable possédait en vertu d’un droit gouvernemental détenu par lui avant le moment donné. (government right)

    droit initial

    droit initial S’agissant du droit initial d’un contribuable relativement à un droit gouvernemental, droit ou permis :

    • a) d’une part, visé à la définition de droit gouvernemental au présent paragraphe;

    • b) d’autre part, acquis par le contribuable par suite d’une opération survenue avant 1972 à une autre fin que la fin visée au sous-alinéa c)(ii) de cette définition,

    si le contribuable a acquis le droit gouvernemental afin d’assurer le maintien, sans interruption, des droits qui correspondent sensiblement aux droits que le contribuable possédait en vertu de ce droit ou de ce permis. (original right)

    droit particulier

    droit particulier S’agissant du droit particulier d’un contribuable relativement à un droit gouvernemental, droit que possédait un contribuable le 31 décembre 1971 et qui était :

    • a) soit un droit initial;

    • b) soit un droit gouvernemental que ce contribuable avait acquis en remplacement du droit initial ou qui était l’un d’un certain nombre de droits gouvernementaux qu’il avait acquis afin d’assurer le maintien, sans interruption, de droits correspondant sensiblement aux droits qu’il possédait en vertu du droit initial. (specified right)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 2 (5e suppl.), art. 21
  • 2016, ch. 12, art. 73

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