Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 22
Aucune réclamation
22 Il demeure entendu qu’il ne peut être présenté aucune réclamation contre Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, une bande, un conseil de bande, un membre d’une bande ou autre personne ou organisme relativement à l’omission ou au retranchement du nom d’une personne du registre des Indiens dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c), d) ou e) de la Loi sur les Indiens.
— L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 23
Rapport du ministre au Parlement
23 (1) Au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application des modifications de la Loi sur les Indiens prévues dans la présente loi. Le rapport contient des renseignements détaillés sur :
a) le nombre de personnes inscrites en vertu de l’article 6 de la Loi sur les Indiens et le nombre de personnes dont le nom a été consigné dans une liste de bande en vertu du paragraphe 11(1) de cette loi, depuis le 17 avril 1985;
b) les noms et le nombre des bandes qui décident de l’appartenance à leurs effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;
c) l’effet des modifications sur les terres et les ressources des bandes d’Indiens.
Examen par un comité parlementaire
(2) Le comité parlementaire désigné ou constitué pour l’application du présent paragraphe examine sans délai après son dépôt par le ministre le rapport visé au paragraphe (1). Il peut, dans le cadre de cet examen, procéder à la révision de toute disposition de la Loi sur les Indiens édictée par la présente loi.
— L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11
Disposition transitoire : procédure
11 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.
— L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), par. 7(2)
Disposition transitoire
7 (2) Le registre appelé avant l’entrée en vigueur de la présente loi Registre des terres cédées devient, à compter de celle-ci, le Registre des terres cédées ou désignées.
— 1990, ch. 16, par. 24(1)
Disposition transitoire : procédures
24 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles des dispositions visées par la présente loi s’appliquent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
— 1990, ch. 17, par. 45(1)
Disposition transitoire : procédures
45 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
— 1998, ch. 30, art. 10
Procédures
10 Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
— 2005, ch. 9, art. 145
Maintien des règlements administratifs existants
145 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.
Modification des règlements administratifs existants
(2) Il est entendu que les paragraphes 5(2) à (7) s’appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).
— 2008, ch. 32, art. 21
Droits existants : Loi sur les Indiens
21 (1) Malgré l’article 12, les droits sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la Loi sur les Indiens et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au chapitre 4 de l’accord.
Transfert des droits et obligations
(2) Les droits et obligations qui incombent à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de ces droits sur les terres sont, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, transférés à la Première Nation de Tsawwassen qui s’en acquitte conformément aux conditions dont ceux-ci sont assortis.
— 2008, ch. 32, art. 25
Registres des terres
25 À compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, les inscriptions et dossiers relatifs aux terres tsawwassennes figurant dans tout registre des terres en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations sont sans effet.
— 2010, ch. 18, art. 3.1
Rapport
3.1 (1) Au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les dispositions de la présente loi et sa mise en oeuvre.
Examen par le comité
(2) Le comité parlementaire désigné ou constitué pour l’application du présent paragraphe examine sans délai le rapport visé au paragraphe (1) après son dépôt. Dans le cadre de l’examen, le comité procède à la révision des dispositions de la présente loi.
— 2010, ch. 18, art. 4, modifié par 2015, ch. 3, art. 98
Définitions
4 Aux articles 5 à 9, bande, conseil de bande, inscrit, liste de bande et registraire s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
— 2010, ch. 18, art. 5
Inscription maintenue
5 Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrite et avait le droit de l’être en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de la Loi sur les Indiens le demeure.
— 2010, ch. 18, art. 6
Droit à l’inscription maintenu
6 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, le registraire est tenu de reconnaître tout droit d’être inscrit qui existait en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de cette loi à l’entrée en vigueur de la présente loi.
— 2010, ch. 18, art. 7
Appartenance maintenue : alinéas 6(1)a) et c)
7 Il est entendu que, sous réserve des règles d’appartenance fixées par la bande, toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, avait le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de la Loi sur les Indiens et avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue par celle-ci conserve le droit à ce que son nom y soit consigné.
— 2010, ch. 18, art. 8
Appartenance maintenue : alinéa 6(1)c.1)
8 Il est entendu que, sous réserve des règles d’appartenance fixées par la bande à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toute personne qui a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens, édicté par le paragraphe 2(3), et qui, à cette date, avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue par celle-ci conserve le droit à ce que son nom y soit consigné.
— 2010, ch. 18, art. 9
Absence de responsabilité
9 Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à l’entrée en vigueur de la présente loi et que l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens, édicté par le paragraphe 2(3).
— 2017, ch. 25, art. 4
Définition de déclaration
4 (1) Aux articles 5 à 8 et 15, déclaration s’entend de la déclaration d’inopérabilité relative aux alinéas 6(1)a), c) et f) et au paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens rendue le 3 août 2015 par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), 2015 QCCS 3555.
Terminologie
(2) Les termes des articles 5 à 10.1 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
— 2017, ch. 25, art. 5
Application
5 Les articles 6 à 8 s’appliquent si l’expiration de la suspension de la déclaration survient avant la date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1).
— 2017, ch. 25, art. 6
Inscription maintenue
6 Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l’expiration de la suspension de la déclaration, était inscrite et avait le droit de l’être en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi demeure inscrite.
— 2017, ch. 25, art. 7
Droit à l’inscription reconnu
7 Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de cette loi — et pour la période commençant le lendemain de la date d’expiration de la suspension de la déclaration et se terminant à la date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1) — le registraire est tenu de reconnaître tout droit d’être inscrit qui existait, en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi, à l’expiration de la suspension de la déclaration.
— 2017, ch. 25, art. 8
Appartenance maintenue
8 Il est entendu que la déclaration à elle seule ne peut priver quiconque dont le nom apparaît, à l’expiration de celle-ci, sur la liste de bande tenue au ministère du droit à ce que son nom y soit consigné.
— 2017, ch. 25, art. 9
Règle d’interprétation
9 Les dispositions de la Loi sur les Indiens qui sont modifiées par la présente loi s’interprètent de façon large afin de remédier à tout désavantage qu’ont subi les femmes ou leurs descendants nés avant le 17 avril 1985 en ce qui a trait à l’inscription au titre de la Loi sur les Indiens dans sa version du 17 avril 1985 et afin de parvenir à un traitement égal, sous le régime de la Loi sur les Indiens, des femmes et des hommes et de leurs descendants.
— 2017, ch. 25, art. 10
Absence de responsabilité
10 Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu des alinéas 6(1)c.01), c.02), ou c.2) à c.6) de la Loi sur les Indiens.
— 2017, ch. 25, art. 10.1
Absence de responsabilité
10.1 Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que la personne ou l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants a le droit d’être inscrit en vertu de l’un des alinéas 6(1)a.1), a.2) ou a.3) de la Loi sur les Indiens.
— 2017, ch. 25, art. 11
Consultations par le ministre
11 (1) Le ministre, dans les six mois suivant la date de la sanction de la présente loi, débute les consultations et la collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue d’apporter des solutions aux questions soulevées à l’égard des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l’inscription et l’appartenance à une bande, notamment des consultations à l’égard :
a) de questions relatives à l’adoption;
b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;
c) de l’exclusion après la deuxième génération;
d) de la paternité inconnue ou non déclarée;
e) de l’émancipation;
f) du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;
g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande.
Obligation
(2) Le ministre, les Premières Nations et les autres parties intéressées doivent, lors des consultations, tenir compte des effets de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et, si elle est applicable, de la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux questions soulevées.
Rapport au Parlement — plan du processus de consultation
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq mois suivant la date de la sanction de la présente loi, un rapport sur le plan du processus par lequel il procédera aux consultations prévues au paragraphe (1).
Rapport au Parlement — résultats des consultations
(4) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les douze mois suivant la date du début des consultations, un rapport sur les progrès réalisés à la suite des consultations et de la collaboration. Le rapport contient des détails concernant les consultations qui ont eu lieu, notamment des détails à l’égard :
a) de questions relatives à l’adoption;
b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;
c) de l’exclusion après la deuxième génération;
d) de la paternité inconnue ou non déclarée;
e) de l’émancipation;
f) du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;
g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande.
Renvoi en comité
(5) Sont saisis d’office de ces rapports tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.
— 2017, ch. 25, art. 12
Rapport au Parlement
12 (1) Dans les trois ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre :
a) procède à l’examen :
(i) des dispositions de l’article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi pour déterminer si toutes les iniquités fondées sur le sexe à l’égard de ces dispositions ont été éliminées,
(ii) de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi;
(b) fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’examen visé à l’alinéa a), lequel fait état notamment — s’il conclut qu’il existe toujours des iniquités fondées sur le sexe à l’égard des dispositions de cet article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi — des modifications qu’il recommande d’apporter à la Loi sur les Indiens pour réduire ou éliminer ces iniquités.
Renvoi en comité
(2) Sont saisis d’office de ce rapport tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.
— 2017, ch. 25, art. 13
Publication
13 Le ministre publie les rapports déposés au Parlement en application des articles 11 et 12 sur le site Web de son ministère immédiatement après leur dépôt.
— 2017, ch. 25, art. 14
Terminologie
14 Les termes des articles 11 à 13 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
— 2023, ch. 16, art. 62
Règlements administratifs approuvés
62 Les règlements administratifs qui ont été pris en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens entre le 15 juillet 2019 et le 16 mai 2020, inclusivement, et qui ont reçu l’approbation, en tout ou en partie, du ministre des Relations Couronne-Autochtones au cours de cette période, sont réputés l’avoir reçue du ministre des Services aux Autochtones.
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