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Loi sur les langues autochtones (L.C. 2019, ch. 23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-10-01 Versions antérieures

Bureau du commissaire aux langues autochtones (suite)

Mission et attributions (suite)

Note marginale :Soutien offert par le Bureau

 Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, soutenir cette collectivité ou ce gouvernement ou autre corps dirigeant dans ses efforts visant la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement d’une langue autochtone, notamment ceux concernant, selon le cas :

  • a) la création de documents permanents — notamment des enregistrements audio ou vidéo et des ouvrages tels des dictionnaires, des lexiques et des grammaires — favorisant, entre autres, le maintien et la transmission de cette langue;

  • b) l’établissement de normes de certification pour les traducteurs et les interprètes;

  • c) les recherches et les études concernant l’usage de cette langue et l’évaluation de son usage au sein de la collectivité;

  • d) la préparation et la mise en oeuvre de plans visant la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de cette langue;

  • e) les démarches auprès des gouvernements fédéral et provinciaux ou territoriaux en vue d’établir des méthodes d’enseignement et d’apprentissage de cette langue qui soient culturellement appropriées.

Note marginale :Services : règlement de différends

 Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, d’un organisme autochtone ou du gouvernement du Canada, fournir des services culturellement appropriés — notamment des services de médiation — visant à faciliter le règlement de différends portant sur :

  • a) l’exécution des obligations de toute partie à un accord conclu par le gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones;

  • b) l’octroi de financement, par le gouvernement du Canada, destiné aux projets en matière de langues autochtones;

  • c) l’exécution des obligations du gouvernement du Canada au titre de la présente loi;

  • d) la mise en oeuvre des politiques et programmes du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones.

Note marginale :Examen des plaintes

  •  (1) Le commissaire peut examiner les plaintes déposées auprès de lui par un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, un organisme autochtone ou un Autochtone et portant sur toute question visée à l’un des alinéas 26a) à d).

  • Note marginale :Rapport

    (2) Après examen de la plainte, le commissaire prépare un rapport d’examen de celle-ci comportant les recommandations qu’il estime indiquées.

Note marginale :Capacité juridique

 Le Bureau a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

  • a) conclure des contrats;

  • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

  • c) ester en justice.

Note marginale :Délégation

 Le commissaire peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, tout ou partie de ses attributions au titre de la présente loi à un directeur ou à un employé du Bureau.

Note marginale :Limite de responsabilité

 Le commissaire, les directeurs, les employés et toute personne agissant au nom du Bureau bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.

Gestion financière

Note marginale :Exercice

 L’exercice du Bureau commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Utilisation des recettes

 Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le Bureau peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer, dans le cadre de l’exécution de sa mission, les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.

Note marginale :Plan d’activités et budget

  •  (1) Le Bureau établit, pour chaque exercice, un plan d’activités et un budget et il les transmet au ministre.

  • Note marginale :Portée et contenu du plan d’activités

    (2) Le plan traite de toutes les activités du Bureau et expose :

    • a) la mission du Bureau;

    • b) les objectifs du Bureau pour l’exercice, ainsi que les mesures que celui-ci préconise pour les atteindre;

    • c) les résultats prévisionnels pour l’exercice.

  • Note marginale :Contenu du budget

    (3) Le budget comporte, pour un exercice donné, un état prévisionnel des recettes et des dépenses.

  • Note marginale :Compatibilité des activités avec le plan

    (4) Le Bureau exerce ses activités au cours de l’exercice conformément au plan d’activités établi pour cet exercice.

Note marginale :Documents comptables

  •  (1) Le Bureau veille à faire tenir des documents comptables et à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.

  • Note marginale :Exigences

    (2) À cette fin, il veille à ce que, dans la mesure du possible :

    • a) ses actifs soient protégés et contrôlés;

    • b) ses opérations soient effectuées en conformité avec la présente loi;

    • c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;

    • d) ses activités soient exercées de façon efficace.

  • Note marginale :Vérification interne

    (3) Afin de vérifier le respect des obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), le Bureau fait faire des vérifications internes de ses opérations et activités.

  • Note marginale :États financiers

    (4) Le Bureau fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus.

  • Note marginale :Présentation matérielle

    (5) Les états financiers du Bureau doivent mettre en évidence ses principales activités.

Note marginale :Rapport annuel du vérificateur

  •  (1) Le Bureau fait établir un rapport annuel de vérification sur ses états financiers et les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés par application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :

    • a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur du Bureau :

      • (i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,

      • (ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,

      • (iii) les opérations du Bureau qui ont été portées à la connaissance du vérificateur au cours des travaux devant mener à l’établissement du rapport de ce dernier ont été effectuées en conformité avec la présente loi;

    • b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon le vérificateur, devraient être portées à l’attention du Bureau ou du ministre.

  • Note marginale :Renseignements chiffrés

    (3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel de vérification en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.

  • Note marginale :Transmission au ministre

    (4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’exercice, le Bureau transmet au ministre ses états financiers vérifiés afférents à cet exercice.

Note marginale :Examen spécial

  •  (1) À la demande du ministre, le Bureau fait procéder à un examen spécial de ses opérations et activités afin d’établir si les exigences de l’article 34 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée.

  • Note marginale :Examinateur

    (2) Le vérificateur du Bureau est chargé de l’examen spécial. Toutefois, le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur, peut, après consultation du commissaire, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.

  • Note marginale :Plan d’action

    (3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes du Bureau et établit un plan d’action qu’il transmet au commissaire, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer.

  • Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 34(3).

Note marginale :Rapport de l’examinateur

  •  (1) L’examinateur établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport faisant état de ses conclusions ainsi qu’un résumé du rapport.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :

    • a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères visés au paragraphe 34(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;

    • b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

  • Note marginale :Publication du résumé

    (3) Dès que possible après la réception, par le commissaire, du résumé du rapport, le Bureau le publie dans son site Internet.

Note marginale :Consultations auprès du vérificateur général

 Le vérificateur du Bureau et l’examinateur peuvent à tout moment consulter le vérificateur général du Canada sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.

Note marginale :Droit aux renseignements

  •  (1) Le commissaire, les directeurs et les employés ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur du Bureau ou de l’examinateur, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents du Bureau qui sont sous leur contrôle, dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir les renseignements

    (2) Si le commissaire, les directeurs, les employés ou leurs prédécesseurs n’ont pas les renseignements et éclaircissements demandés, le commissaire ou les directeurs doivent les obtenir et les fournir au vérificateur ou à l’examinateur.

Note marginale :Réserve

 Les articles 34 à 39 n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur du Bureau ou l’examinateur à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui de la mission du Bureau ou des décisions prises par celui-ci concernant ses orientations.

Note marginale :Immunité relative

 Les vérificateurs du Bureau et les examinateurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils produisent en application de la présente loi.

Note marginale :Avis : changements importants

 Le commissaire avise dès que possible le ministre des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient vraisemblablement avoir des répercussions importantes sur la capacité du Bureau d’exercer sa mission ou ses attributions, sur ses résultats ou sur ses besoins financiers.

Rapport annuel

Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le Bureau transmet au ministre un rapport annuel portant sur les éléments suivants :

    • a) l’usage et la vitalité des langues autochtones au Canada;

    • b) les besoins des groupes, collectivités et peuples autochtones et des entités spécialisées en matière de langues autochtones — et les progrès réalisés — en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;

    • c) l’efficacité du financement octroyé par le gouvernement du Canada pour des projets en matière de langues autochtones;

    • d) la mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Activités du Bureau et autres éléments

    (2) De plus, le rapport doit mettre en évidence les principales activités du Bureau pendant l’exercice et comporter :

    • a) une liste des recherches et des études effectuées au titre du paragraphe 24(1);

    • a.1) les états financiers du Bureau;

    • b) le rapport annuel du vérificateur;

    • c) un énoncé sur les progrès réalisés par le Bureau quant à l’atteinte de ses objectifs pour l’exercice;

    • d) tout autre renseignement réglementaire.

Note marginale :Dépôt au Parlement

  •  (1) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

  • Note marginale :Renvoi au comité

    (2) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

Règlements et règles

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation, par le ministre, auprès du Bureau, de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones afin de tenir compte de la situation et des besoins propres aux groupes, collectivités et peuples autochtones, prendre des règlements :

    • a) concernant les plaintes visées à l’article 27, notamment pour en régir :

      • (i) le dépôt, notamment les conditions préalables à celui-ci,

      • (ii) l’examen,

      • (iii) les rapports d’examen, notamment la nature des recommandations qu’ils peuvent contenir, le délai dans lequel ils doivent être terminés et les personnes ou entités à qui ils doivent être communiqués;

    • a.1) régissant les procédures applicables aux consultations prévues par la présente loi et à la négociation des accords visés aux articles 8 et 9;

    • a.2) pour l’application de l’article 10.1 :

      • (i) précisant les services auxquels toute institution fédérale ou son mandataire peut donner accès dans une langue autochtone et les régions où elle ou son mandataire peut y donner accès,

      • (ii) définissant l’expression « donner accès à des services »,

      • (iii) définissant les expressions « capacité » et « demande » et précisant les circonstances dans lesquelles une institution fédérale ou son mandataire a la capacité de donner accès à des services dans une langue autochtone et celles dans lesquelles la demande visant l’accès à de tels services est suffisante;

    • b) précisant, pour l’application de l’alinéa 43(2)d), les autres renseignements devant figurer dans le rapport annuel;

    • c) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Prise en compte d’éléments distinctifs

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a.2) peuvent comporter des définitions et fixer des règles qui varient en fonction des éléments suivants :

    • a) la langue autochtone en question;

    • b) son usage et sa vitalité;

    • c) la situation et les besoins propres au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones qui en fait usage;

    • d) la région où il en est fait usage;

    • e) l’institution fédérale — ou le mandataire de celle-ci — qui peut donner accès à des services dans cette langue.

 

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