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Loi sur les dessins industriels (L.R.C. (1985), ch. I-9)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-05 Versions antérieures

PARTIE IIDispositions générales (suite)

Procédure quant à la rectification et aux changements

Note marginale :Correction des inscriptions par la Cour fédérale

  •  (1) La Cour fédérale peut, sur l’information du procureur général, ou à l’instance de toute personne lésée, soit par l’omission, sans cause suffisante, d’une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l’inscription soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu’elle le juge à propos ou peut rejeter la demande.

  • Note marginale :Frais

    (2) Dans les deux cas, le tribunal peut statuer sur les frais des procédures de la manière qu’il le juge à propos.

  • Note marginale :Questions à décider

    (3) Le tribunal peut, dans une procédure en vertu du présent article, décider toute question dont la décision est nécessaire ou opportune pour la rectification du registre.

  • Note marginale :Juridiction

    (4) La Cour fédérale a juridiction exclusive pour connaître et décider de ces procédures.

  • S.R., ch. I-8, art. 22
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Modification des dessins

  •  (1) Le propriétaire inscrit d’un dessin industriel enregistré peut demander à la Cour fédérale l’autorisation d’ajouter quelque chose à un dessin industriel, ou de le modifier dans des détails qui n’ont rien d’essentiel. Le tribunal peut refuser sa demande ou l’accorder aux conditions qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Avis de toute demande projetée au tribunal, en vertu du présent article, pour ajouter à un dessin industriel, ou pour y changer quelque chose, est donné au ministre qui a droit d’être entendu au sujet de cette demande.

  • S.R., ch. I-8, art. 23
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Rectification du registre en conséquence

 Une copie certifiée d’une ordonnance du tribunal prescrivant d’effectuer, de rayer ou de modifier une inscription sur le registre des dessins industriels, ou de faire une addition ou une modification à un dessin industriel enregistré, est transmise au ministre par un fonctionnaire du greffe du tribunal; après quoi, le registre est rectifié ou modifié conformément à l’ordonnance transmise, ou la teneur de cette ordonnance est autrement dûment inscrite sur le registre, selon le cas.

  • S.R., ch. I-8, art. 24
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65

Moyens et forme électroniques

Note marginale :Moyens et forme électroniques

  •  (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits à transmettre au ministre ou au commissaire aux brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — qu’il précise.

  • Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre et le commissaire aux brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

  • Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques

    (3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

  • 2014, ch. 39, art. 110

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les règles applicables aux titres des dessins;

  • b) régir la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins, notamment :

    • (i) la manière de nommer les objets finis,

    • (ii) la manière d’indiquer les caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs,

    • (iii) la manière d’indiquer si la demande ne vise que certaines caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement d’un objet fini;

  • b.1) régir le traitement et l’examen des demandes d’enregistrement des dessins, notamment les circonstances dans lesquelles elles sont réputées abandonnées ou sont rétablies;

  • b.2) régir les circonstances dans lesquelles l’alinéa 8.2(1)c) ne s’applique pas au dessin divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin déposée au Canada par la personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii);

  • b.3) régir le retrait des demandes d’enregistrement des dessins et, pour l’application des paragraphes 8.3(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes d’enregistrement des dessins;

  • c) régir le versement de droits et le montant de ceux-ci;

  • d) régir le remboursement des droits acquittés sous le régime de la présente loi;

  • d.1) autoriser le ministre à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;

  • e) régir l’enregistrement des ensembles et celui des variantes d’un dessin;

  • e.1) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment en ce qui a trait :

    • (i) à ce qui constitue une erreur évidente,

    • (ii) aux effets de la correction;

  • f) régir les demandes de priorités, notamment en ce qui a trait :

    • (i) à leur délai de présentation,

    • (ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,

    • (iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,

    • (iv) au retrait de ces demandes,

    • (v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur l’application de l’article 8.3;

  • g) régir les certificats d’enregistrement;

  • g.1) régir l’enregistrement de documents relatifs à un dessin;

  • g.2) régir l’inscription des transferts de demandes d’enregistrement de dessins ou des transferts de dessins enregistrés;

  • g.3) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;

  • g.4) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 24.1(2);

  • g.5) régir les communications entre le ministre ou le commissaire aux brevets et toute autre personne;

  • g.6) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

  • h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ou d’application de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 25
  • 1993, ch. 15, art. 23, ch. 44, art. 170
  • 2014, ch. 39, art. 111
  • 2015, ch. 36, art. 47
  • 2017, ch. 26, art. 61(A)

 [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 23]

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de date d’entrée en vigueur

 Aux articles 30 à 32, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 104(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 29
  • 1993, ch. 44, art. 171
  • 1994, ch. 47, art. 118
  • 2014, ch. 39, art. 112

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 112]

Note marginale :Demandes antérieures avec date de dépôt

 La demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 5, 13 et 20;

  • b) par les articles 5, 13, 21 et 24.1.

  • 1993, ch. 15, art. 24
  • 2014, ch. 39, art. 112
  • 2015, ch. 36, art. 48

Note marginale :Demandes antérieures sans date de dépôt

 La demande d’enregistrement d’un dessin déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt fixée sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est réputée n’avoir jamais été déposée.

  • 2014, ch. 39, art. 112

Note marginale :Dessins enregistrés

 Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un dessin enregistré avant cette date ou à compter de celle-ci au titre d’une demande dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 3, 13 et 20;

  • b) par les articles 3, 3.1, 13, 21 et 24.1.

  • 2014, ch. 39, art. 112
  • 2015, ch. 36, art. 49

Note marginale :Règlements

 Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 25 s’applique à la demande visée à l’article 30 et au dessin visé à l’article 32, sauf indication contraire prévue par ce règlement.

  • 2014, ch. 39, art. 112
 

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