Loi sur les juges
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- comté
comté Y est assimilé le district. (county)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien de la magistrature constitué par le paragraphe 59(1). (Council)
- juge
juge Sont compris parmi les juges, les juges en chef, les juges en chef associés, les juges en chef adjoints, les juges surnuméraires et les juges principaux régionaux. (judge)
- mise à la retraite d’office
mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge, ou le protonotaire de la Cour fédérale, a atteint la limite d’âge légale. (age of retirement)
- procureur général de la province
procureur général de la province Sauf définition à l’effet contraire, le ministre provincial chargé des affaires judiciaires. (attorney general of the province)
- survivant
survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire de la Cour fédérale à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire de la Cour fédérale à son décès. (survivor)
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 2
- 1990, ch. 17, art. 27
- 1992, ch. 51, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 159
- 2002, ch. 8, art. 82(A)
- 2014, ch. 39, art. 316
- 2017, ch. 33, art. 230
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