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Loi sur les juges

Version de l'article 2 du 2014-12-16 au 2018-09-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

comté

county

comté Y est assimilé le district. (county)

conjoint de fait

common-law partner

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

Conseil

Council

Conseil Le Conseil canadien de la magistrature constitué par le paragraphe 59(1). (Council)

juge

judge

juge Sont compris parmi les juges les juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints, juges surnuméraires, juges principaux et juges principaux régionaux. (judge)

mise à la retraite d’office

age of retirement

mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge, ou le protonotaire de la Cour fédérale, a atteint la limite d’âge légale. (age of retirement)

procureur général de la province

attorney general of the province

procureur général de la province Sauf définition à l’effet contraire, le ministre provincial chargé des affaires judiciaires. (attorney general of the province)

survivant

survivor

survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire de la Cour fédérale à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire de la Cour fédérale à son décès. (survivor)

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 2
  • 1990, ch. 17, art. 27
  • 1992, ch. 51, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 159
  • 2002, ch. 8, art. 82(A)
  • 2014, ch. 39, art. 316

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