Loi sur les juges
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
comté
county
comté Y est assimilé le district. (county)
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
Conseil
Council
Conseil Le Conseil canadien de la magistrature constitué par le paragraphe 59(1). (Council)
juge
judge
juge Sont compris parmi les juges les juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints, juges surnuméraires, juges principaux et juges principaux régionaux. (judge)
mise à la retraite d’office
age of retirement
mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge, ou le protonotaire de la Cour fédérale, a atteint la limite d’âge légale. (age of retirement)
procureur général de la province
attorney general of the province
procureur général de la province Sauf définition à l’effet contraire, le ministre provincial chargé des affaires judiciaires. (attorney general of the province)
survivant
survivor
survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire de la Cour fédérale à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire de la Cour fédérale à son décès. (survivor)
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 2
- 1990, ch. 17, art. 27
- 1992, ch. 51, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 159
- 2002, ch. 8, art. 82(A)
- 2014, ch. 39, art. 316
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