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Loi sur les juges

Version de l'article 22 du 2006-12-14 au 2011-12-14 :


Note marginale :Cour suprême du Yukon

  •  (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;

    • b) s’agissant de chacun des autres juges : 232 300 $.

  • Note marginale :Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

    (2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.

  • Note marginale :Cour de justice du Nunavut

    (2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.

  • Note marginale :Définition de « juge principal »

    (3) Au présent article, « juge principal » s’entend du juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 8, art. 7
  • 1999, ch. 3, art. 72
  • 2001, ch. 7, art. 14
  • 2002, ch. 7, art. 189
  • 2006, ch. 11, art. 2

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