Loi sur les juges
Note marginale :Cour suprême du Yukon
22 (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges : 232 300 $.
Note marginale :Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.
Note marginale :Cour de justice du Nunavut
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.
Note marginale :Définition de « juge principal »
(3) Au présent article, « juge principal » s’entend du juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 22
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 7
- 1999, ch. 3, art. 72
- 2001, ch. 7, art. 14
- 2002, ch. 7, art. 189
- 2006, ch. 11, art. 2
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