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Loi sur les juges

Version de l'article 22 du 2011-12-15 au 2012-12-13 :


Note marginale :Cour suprême du Yukon

  •  (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;

    • b) s’agissant de chacun des autres juges : 232 300 $.

  • Note marginale :Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

    (2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.

  • Note marginale :Cour de justice du Nunavut

    (2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;

    • b) s’agissant de chacun des quatre autres juges : 232 300 $.

  • Définition de juge principal

    (3) Au présent article, juge principal s’entend du juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 8, art. 7
  • 1999, ch. 3, art. 72
  • 2001, ch. 7, art. 14
  • 2002, ch. 7, art. 189
  • 2006, ch. 11, art. 2
  • 2011, ch. 24, art. 170

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