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Loi sur les juges

Version de l'article 22 du 2012-12-14 au 2017-09-28 :


Note marginale :Cour suprême du Yukon

  •  (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;

    • b) s’agissant de l’autre juge : 288 100  $.

  • Note marginale :Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

    (2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 288 100  $.

  • Note marginale :Cour de justice du Nunavut

    (2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;

    • b) s’agissant de chacun des quatre autres juges : 288 100  $.

  • Définition de juge principal

    (3) Au présent article, juge principal s’entend du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 8, art. 7
  • 1999, ch. 3, art. 72
  • 2001, ch. 7, art. 14
  • 2002, ch. 7, art. 189
  • 2006, ch. 11, art. 2
  • 2011, ch. 24, art. 170
  • 2012, ch. 31, art. 210

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