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Loi visant à décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens (L.C. 2012, ch. 1, art. 2)

Loi à jour 2024-10-14

Loi visant à décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens

L.C. 2012, ch. 1, art. 2

Sanctionnée 2012-03-13

Loi visant à décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens

[Édictée par l’article 2 du chapitre 1 des Lois du Canada (2012), en vigueur à la sanction le 13 mars 2012.]
Préambule

Attendu :

que les Canadiens et les citoyens des autres pays ont droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;

que le Parlement reconnaît que le terrorisme est une question d’intérêt national qui touche la sécurité de la nation et considère comme une priorité le fait de prévenir et de décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens;

que les actes de terrorisme menacent les institutions politiques du Canada, la stabilité de son économie et le bien-être de la nation;

que le terrorisme déborde les frontières et dispose de moyens perfectionnés, de sorte que son éradication pose un défi et suppose une collaboration accrue entre les États et l’accroissement de la capacité du Canada de réprimer et de désamorcer les actes de terrorisme;

que la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales et qu’il est nécessaire de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre ces menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme;

que, le 15 février 2002, le Canada a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999;

que des centaines de Canadiens ont été tués ou blessés lors d’attaques terroristes;

que le terrorisme s’appuie sur le soutien financier et matériel qui lui est fourni;

que certains États qui soutiennent le terrorisme ne devraient pas bénéficier de l’immunité des États à cet égard;

que le Parlement considère qu’il est dans l’intérêt public de permettre aux demandeurs d’intenter des poursuites contre les terroristes et ceux qui les soutiennent, ce qui aura pour effet d’entraver le fonctionnement des groupes terroristes et, par conséquent, de prévenir et de décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

entité inscrite

entité inscrite S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (listed entity)

État étranger

État étranger S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États. (foreign state)

personne

personne Sont notamment visées les organisations au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de décourager le terrorisme en établissant une cause d’action permettant aux victimes d’actes de terrorisme d’engager des poursuites contre leurs auteurs et ceux qui les soutiennent.

Cause d’action

Note marginale :Action

  •  (1) Toute personne qui, le 1er janvier 1985 ou après cette date, a subi au Canada ou à l’étranger des pertes ou des dommages par suite de tout acte ou omission qui est sanctionné par la partie II.1 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada peut, devant tout tribunal compétent, intenter une action contre les personnes ou États étrangers ci-après en vue du recouvrement d’une somme égale au montant des pertes ou des dommages constatés ainsi que de l’attribution de toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer :

    • a) l’État étranger — dont l’immunité de juridiction est levée par application de l’article 6.1 de la Loi sur l’immunité des États — ou toute entité inscrite ou autre personne ayant commis l’acte ou l’omission en cause;

    • b) l’État étranger — dont l’immunité de juridiction est levée par application de l’article 6.1 de la Loi sur l’immunité des États — ou toute entité inscrite ou autre personne qui, au profit ou au regard de l’entité inscrite ayant commis l’acte ou l’omission en cause, a commis tout acte ou omission qui est sanctionné par l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada.

  • Note marginale :Conditions  — compétence du tribunal

    (2) Le tribunal n’est toutefois compétent que si l’affaire a un lien réel et substantiel avec le Canada ou si le demandeur est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Présomption

    (2.1) Dans le cadre d’une action intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur est présumé avoir commis l’acte ou l’omission à la suite duquel le demandeur a subi des pertes ou des dommages si le tribunal conclut que, à la fois :

    • a) une entité inscrite a causé les pertes ou les dommages, ou y a contribué, en commettant tout acte ou omission qui est sanctionné par la partie II.1 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada;

    • b) le défendeur a commis, au profit ou au regard de l’entité visée à l’alinéa a), tout acte ou omission qui est sanctionné par l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada.

  • Note marginale :Suspension de la prescription

    (3) La prescription relative à l’action intentée en vertu du paragraphe (1) ne court pas avant l’entrée en vigueur du présent article ni pendant la période où la personne qui a subi les pertes ou les dommages :

    • a) soit est incapable d’intenter une action en raison de son état physique, mental ou psychologique;

    • b) soit est incapable d’établir l’identité de l’entité inscrite, de la personne ou de l’État étranger visés aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Refus d’entendre la demande

    (4) Le tribunal peut refuser d’entendre une demande déposée à l’encontre d’un État étranger en application du paragraphe (1) si le demandeur a subi les pertes ou les dommages dans l’État étranger et qu’il n’a pas accordé à cet État la possibilité raisonnable de soumettre le différend à l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage internationales reconnues.

  • Note marginale :Jugement d’un tribunal étranger

    (5) Tout tribunal compétent doit reconnaître tout jugement d’un tribunal étranger qui, en plus de satisfaire aux critères applicables en droit canadien pour être reconnu au Canada, est rendu en faveur de la personne ayant subi des pertes ou des dommages visée au paragraphe (1); toutefois, si le jugement est rendu contre un État étranger, il ne le reconnaît que si l’État est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) de la Loi sur l’immunité des États.


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