Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme (L.R.C. (1985), ch. L-10)
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Infractions et peines (suite)
Note marginale :Preuve
21 Dans les poursuites visant une infraction prévue à l’article 20, tout document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre, d’un arrêté pris en application de l’alinéa 6e) est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de celui-ci, admissible en preuve et a la force probante d’un original déposé en preuve selon le mode ordinaire.
- L.R. (1985), ch. L-10, art. 21
- 1991, ch. 38, art. 23
22 [Abrogé, 1991, ch. 38, art. 23]
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