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Code canadien du travail

Version de l'article 126 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :


Note marginale :Santé et sécurité

  •  (1) L’employé au travail est tenu :

    • a) d’utiliser le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité que lui fournit son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer sa protection;

    • b) de se plier aux consignes réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail;

    • c) de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité, ainsi que celles de ses compagnons de travail et de quiconque risque de subir les conséquences de ses actes ou omissions;

    • d) de se conformer aux consignes de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail;

    • e) de collaborer avec quiconque s’acquitte d’une obligation qui lui incombe sous le régime de la présente partie;

    • f) de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant;

    • g) de signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur en permet l’accès;

    • h) de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

    • i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites du ministre ou du Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

    • j) de signaler à son employeur toute situation qu’il croit de nature à constituer, de la part de tout compagnon de travail ou de toute autre personne — y compris l’employeur —, une contravention à la présente partie.

  • Note marginale :Maintien des obligations de l’employeur

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de relever l’employeur des obligations qui lui incombent sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Immunité

    (3) L’employé n’encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes — actions ou omissions — qu’il accomplit de bonne foi à la demande de l’employeur en vue de l’exécution des obligations qui incombent à ce dernier en matière de premiers soins et de mesures d’urgence sous le régime de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 126
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 42, art. 6(F)
  • 2000, ch. 20, art. 8
  • 2013, ch. 40, art. 178
  • 2017, ch. 20, art. 340

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