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Code canadien du travail

Version de l'article 181 du 2003-01-01 au 2023-06-11 :


Note marginale :Règlements applicables à la présente section

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :

  • a) d’obliger l’employeur à payer aux employés qui se présentent au travail à sa demande le nombre minimum d’heures fixé, même s’il ne les fait pas travailler ensuite;

  • b) de fixer le tarif maximal exigible pour les repas fournis à l’employé par l’employeur ou en son nom, ou le montant maximal qui peut être prélevé à ce titre sur le salaire;

  • c) de fixer le tarif maximal exigible pour le logement permanent ou temporaire fourni à l’employé par l’employeur ou en son nom, que le local ainsi affecté soit indépendant ou non et que l’employeur en conserve ou non, dans l’ensemble, la possession ou la garde, ou le montant maximal qui peut être prélevé à ce titre sur le salaire;

  • d) de régir la question des frais ou prélèvements relatifs à la fourniture des uniformes ou autres articles vestimentaires dont l’employeur peut exiger le port ou d’obliger celui-ci, dans des circonstances données, à les fournir, entretenir ou blanchir;

  • e) de régir la question des frais ou prélèvements relatifs à la fourniture des outils ou du matériel dont l’usage est imposé à l’employé, ainsi que des frais d’entretien et de réparation afférents;

  • f) de préciser, pour l’application de l’article 179, les activités pour lesquelles des personnes de moins de dix-sept ans peuvent être engagées dans un établissement et de fixer les conditions d’emploi correspondantes;

  • g) d’exempter, aux conditions et pour les périodes jugées appropriées, les employeurs de l’application de l’article 178 à l’égard des catégories d’employés recevant une formation en cours d’emploi, si les moyens mis en oeuvre à cette fin par l’employeur sont de nature à assurer un programme de formation qui accroîtra les qualifications ou la compétence professionnelle des employés.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 181
  • 1996, ch. 32, art. 3

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