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Code canadien du travail

Version de l'article 195 du 2003-01-01 au 2019-08-31 :


Note marginale :Substitution

  •  (1) L’employeur peut, à l’égard des employés liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours de congé qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — à la condition de s’entendre par écrit sur la substitution avec le syndicat.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut, à l’égard des employés non liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours de congé qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — si la substitution est approuvée par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

  • Note marginale :Affichage

    (3) Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de substitution de jour férié pendant au moins trente jours avant sa date de prise d’effet.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 195
  • 1993, ch. 42, art. 21

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