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Code canadien du travail

Version de l'article 207 du 2003-01-01 au 2017-12-02 :


Note marginale :Préavis à l’employeur

  •  (1) L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 et 206.1 :

    • a) en informe son employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines, sauf exception valable;

    • b) informe l’employeur par écrit de la durée du congé qu’il entend prendre.

  • Note marginale :Avis de modification de la durée du congé

    (2) De même et sauf exception valable, toute modification de la durée de ce congé est portée à l’attention de l’employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 207
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
  • 1993, ch. 42, art. 28

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