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Code canadien du travail

Version de l'article 207.3 du 2017-12-03 au 2019-08-31 :


Note marginale :Avis à l’employeur

  •  (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

  • Note marginale :Préavis de modification de la durée du congé

    (2) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.

  • Note marginale :Préavis — congé de plus de quatre semaines

    (3) Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu des articles 206.3 à 206.5 est de plus de quatre semaines.

  • Note marginale :Documents

    (4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 ou la modification de sa durée.

  • Note marginale :Report de la date de retour au travail

    (5) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines en vertu des articles 206.3 à 206.5 désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.

  • Note marginale :Période incluse

    (6) La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.

  • 2012, ch. 27, art. 8
  • 2014, ch. 20, art. 245
  • 2017, ch. 20, art. 266

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