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Code canadien du travail

Version de l'article 243 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Caractère définitif des décisions

  •  (1) Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre de l’article 242.

  • 1977-78, ch. 27, art. 21

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