Code canadien du travail
Version de l'article 247.1 du 2003-01-01 au 2020-12-31 :
Définition de harcèlement sexuel
247.1 Pour l’application de la présente section, harcèlement sexuel s’entend de tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel :
a) soit est de nature à offenser ou humilier un employé;
b) soit peut, pour des motifs raisonnables, être interprété par celui-ci comme subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d’avancement à des conditions à caractère sexuel.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 17
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